1. Les contrôleurs de la Commission ont accès, dans les mêmes conditions que les contrôleurs administratifs nationaux et dans le respect des législations nationales, à toutes les informations et à la documentation relatives aux opérations concernées qui s'avèrent nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent utiliser les mêmes moyens matériels de contrôle que les contrôleurs administratifs nationaux et notamment prendre copie des documents appropriés.
Les contrôles et vérifications sur place peuvent notamment concerner:
| — | les livres et documents professionnels tels que factures, cahiers des charges, feuilles de paie, bons d'attachement, extraits de comptes bancaires détenus par les opérateurs économiques, |
| — | les données informatiques, |
| — | les systèmes et les méthodes de production, d'emballage et d'expédition, |
| — | le contrôle physique de la nature et du volume des marchandises ou des actions menées, |
| — | le prélèvement et la vérification d'échantillons, |
| — | l'état d'avancement des travaux et des investissements financés, l'utilisation et l'affectation des investissements menés à terme, |
| — | les documents budgétaires et comptables, |
| — | l'exécution financière et technique de projets subventionnés. |
2. En cas de besoin, il appartient aux États membres, à la demande de la Commission, de prendre les mesures conservatoires appropriées prévues par la législation nationale, notamment pour sauvegarder les éléments de preuve.