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Sur la décision
| Référence : | ONV, ch. nationale de discipline, 27 oct. 2016 |
|---|
Texte intégral
ORDRE N° NATIONAL DES
VÉTÉRINAIRES
CHAMBRE SUPÉRIEURE DE DISCIPLINE
CHAMBRE SUPERIEURE DE DISCIPLINE DEBATS DU 28 SEPTEMBRE 2016 DELIBERE DU 27 OCTOBRE 2016
Appel de Mme Y X contre la décision de la chambre régionale de discipline des Pays-de-la-Loire du 25 septembre 2015
Poursuites contre les docteurs vétérinaires Z A, B C, D E, F G, H I
Audience du 28 septembre 2016 Décision rendue publique par mise à disposition du public au secrétariat de la chambre supérieure de discipline le 27 octobre 2016
Vu la plainte du 25 septembre 2014 de Mme X à l’encontre des praticiens exerçant à la Clinique J de l’estuaire ;
Vu les convocations des docteurs vétérinaires Z A, B C, D E, F G, H I pour répondre des faits suivants : – avoir délivré un médicament à l’intention des humains et l’avoir surfacturé.
Vu la décision de la chambre régionale de discipline de l’ordre des vétérinaires des Pays-de-la- Loire du 25 septembre 2015 qui a relaxé l’ensemble des personnes poursuivies :
Vu la notification du 26 octobre 2015 ; Vu l’appel formé par Mme X le 21 décembre 2015 ; Vu le rapport du docteur J Sannier déposé le 20 juillet 2016 :
Vu les convocations à l’audience le 28 septembre 2016 des personnes intéressées ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le code de déontologie figurant aux articles R242-32 à R242-83 du code rural et de la pêche maritime.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 septembre 2016 : e le rapport du docteur J Sannier ; e le docteur J H I ; e Mme Y X : e le docteur J H I, invité à reprendre la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2016
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Il est établi par les pièces versées aux débats, par les rapports de première instance et d’appel et par les explications données à l’audience par Mme X et le docteur J I, que ce dernier ayant diagnostiqué une atteinte par la Leishmaniose de la chienne Elfÿy a proposé un traitement classique Glucantime/Allopurinol qui a été refusé par la propriétaire de l’animal à raison des risques d’effets secondaires. La cliente lui a demandé la prescription d’un traitement au Milteforan ND, spécialité dépourvue d’autorisation de mise sur le marché en France. Devant son insistance, le docteur J I a contacté un confrère au Portugal qui lui a confirmé l’usage courant de ce médicament dans ce pays et l’absence d’effets secondaires. II le lui a commandé par voie postale et, à réception, l’a délivré le 21 octobre 2011 à la cliente. Le 14 novembre 2011, il a établi une facture portant sur une délivrance d’Allopurinol ND pour un montant de 300 euros.
Ce prix anormal pour de l’Allopurinol, vendu habituellement en pharmacie 2,30 euros dont le prix de vente habituel en pharmacie est de l’ordre de 2 à 3 euros la boîte, a été relevé par Mme X, éleveur qui, en sa qualité de vendeur de la chienne à la cliente du docteur J I, avait été condamnée par un jugement du 8 avril 2014, notamment, à rembourser à celle- ci l’intégralité des frais de traitement de l’animal, dont la facture du 14 novembre 2011.
Le docteur J I explique que, sachant n’être pas autorisé à importer le Milteforan comme il a fait, il a entendu se prémunir d’un éventuel engagement de sa responsabilité professionnelle en établissant la facture pour de l’Allopurinol, spécialité qu’il avait antérieurement prescrite pour la chienne de sa cliente. Il affirme que le prix facturé représente
essentiellement le coût d’acquisition du Milteforan.
À l’audience, Mme X a indiqué retirer sa plainte dès lors que le jugement qui l’avait condamnée à rembourser la facture litigieuse a été réformé en appel ;
Attendu que la chambre supérieure de discipline n’en reste pas moins saisie de la poursuite par l’effet de l’appel ;
Attendu que si tous les praticiens exerçant à la clinique au moment des faits sont poursuivis, les manquements relevés ne sont imputables qu’au docteur J I ;
Qu’il n’est pas établi que celui-ci ait contrevenu à l’interdiction de délivrer de l’Allopurinol, médicament à usage humain, quand bien même aurait-il pu le prescrire ; qu’en effet il est constant que la vente facturée est fictive, cette spécialité ayant été mentionnée faussement afin de dissimuler une vente de Milteforan ND ;
Que cette dernière spécialité n’est pas un médicament à l’intention des humains et n’a qu’un usage J même si elle est dépourvue d’autorisation de mise sur le marché en France ;
Qu''enfin, aucun élément ne démontre que la facturation du médicament effectivement délivré n’ait pas été fondée sur son coût d’achat augmenté d’une marge couvrant les frais de gestion et la juste rémunération du docteur J qui l’a vendu ;
Que la chambre de discipline n’étant pas saisie des conditions dans lesquelles ce médicament a été importé, prescrit et délivré, mais seulement, aux termes de la prévention, d’un manquement tenant à la délivrance d’un médicament à l’usage des humains et à sa surfacturation, ne peut que retenir que le docteur J I n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer la décision de la chambre régionale ;
PAR CES MOTIFS,
La chambre supérieure de discipline des vétérinaires,
par mise à disposition de l’arrêt au secrétariat de la
Statuant contradictoirement, publiquement dans les conditions prévues à
chambre supérieure de discipline, les parties en ayant été avisées l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision de la chambre régionale de discipline des Pays-
de-la-Loire. tier, Conseiller à la Cour de cassation, Président suppléant ; les
Ainsi fait et délibéré par Mr O L P, Q-R, Naquet et Veilly membres.
docteurs vétérinaires : Bisbarre, .
La Secrétaire de la Chambre Le Président de la Chambre
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- Code de procédure civile
- Code rural
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