Article 60 du Règlement (CE) 1580/2007 du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes

1.  Aucun soutien dans le cadre du programme ou des programmes de développement rural de l’État membre approuvés au titre du règlement (CE) no 1698/2005 ne sera accordé à des actions qui sont couvertes par les mesures prévues par le présent règlement, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2.  Dans les cas où un soutien au titre du règlement (CE) no 1698/2005 a exceptionnellement été accordé, conformément à l’article 5, paragraphe 6, dudit règlement, à des mesures qui pourraient prétendre à une aide en application du présent règlement, les États membres veillent à ce qu’un même bénéficiaire ne puisse recevoir de soutien qu’au titre d’un seul régime pour une seule et même action.

À cette fin, lorsqu’ils inscrivent dans leurs programmes de développement rural des mesures relevant de ce type d’exceptions, les États membres veillent à ce que la stratégie nationale visée à l’article 57 du présent règlement fixe les critères et les dispositions administratives qu’ils appliqueront dans les programmes de développement rural.

Le cas échéant, et sans préjudice des dispositions de l’article 103 bis, paragraphe 3, de l’article 103 quinquies, paragraphes 1 et 3, et de l’article 103 sexies, du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que de l'article 49 du présent règlement, le niveau du soutien aux mesures couvertes par le présent règlement ne dépasse pas celui qui s’applique aux mesures relevant du programme de développement rural.

L’aide en faveur des actions environnementales autres que l’acquisition d’actifs immobilisés est limitée aux montants maximums fixés à l’annexe du règlement (CE) no 1698/2005 pour les paiement agroenvironnementaux. Ces montants peuvent être augmentés dans des cas exceptionnels, compte tenu de circonstances particulières à justifier dans la stratégie nationale visée à l’article 57 du présent règlement.

Le quatrième alinéa ne s'applique pas aux actions environnementales qui ne portent pas directement ou indirectement sur une parcelle particulière.