Article 29 du Règlement (CE) 1580/2007 du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes

L’externalisation d’une activité d’une organisation de producteurs implique que l’organisation de producteurs conclut un accord commercial avec une autre entité, y compris un de ses membres ou une filiale, pour l’exercice de l’activité concernée. L’organisation de producteurs reste néanmoins responsable de l’exercice de cette activité ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale de l’accord commercial qui y est lié.

Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis lorsqu’une association d’organisations de producteurs externalise une activité.