1. L’activité principale d’une organisation de producteurs concerne la concentration de l’offre et la mise sur le marché des produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue.
2. La valeur de la production commercialisée par les membres de l’organisation de producteurs et les membres d’autres organisations de producteurs dépasse la valeur du reste de la production commercialisée par ladite organisation.
Ce calcul se fonde uniquement sur les produits pour lesquels l’organisation de producteurs est reconnue.
3. En cas d’application de l’article 52, paragraphe 7, le paragraphe 2 s’applique mutatis mutandis à compter du 1er janvier 2012 aux filiales concernées.