Article 116 du Règlement (CE) 1580/2007 du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes

1.  Les États membres retirent la reconnaissance d’une organisation de producteurs lorsque le défaut de non-respect des critères de reconnaissance est substantiel et résulte d’un acte délibéré ou d’une négligence grave de l’organisation de producteurs.

En particulier, les États membres retirent la reconnaissance d’une organisation de producteurs si le défaut de non-respect des critères de reconnaissance concerne:

a) un manquement aux exigences de l’article 23, de l’article 25, de l’article 28, paragraphes 1 et 2, ou de l’article 33; ou

b) le cas où la valeur de la production commercialisée baisse, en l’espace de deux années consécutives, en deçà de la limite fixée par l’État membre en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1182/2007.

Le retrait de la reconnaissance prévu au présent paragraphe prend effet à compter de la date à laquelle les conditions à remplir n’étaient pas respectées, sous réserve de toute législation horizontale applicable au niveau national en matière de prescription.

2.  Lorsque le paragraphe 1 ne s’applique pas, les États membres suspendent la reconnaissance de l’organisation de producteurs si le défaut de non-respect des critères de reconnaissance est substantiel tout en n’étant que temporaire.

Aucune aide n’est versée pendant la durée de la suspension. La suspension prend effet à compter du jour du contrôle et prend fin le jour du contrôle montrant que les critères concernés sont remplis.

La durée de la suspension n’excède pas douze mois. Si les critères concernés ne sont pas remplis au bout de douze mois, la reconnaissance est retirée.

Les États membres peuvent effectuer des paiements après le délai fixé à l’article 71 lorsque cela est nécessaire pour l’application du présent paragraphe. Toutefois, ces paiements ne peuvent en aucun cas être effectués après le 15 octobre de la deuxième année suivant celle de la mise en œuvre du programme.

3.  Dans les autres cas de non-respect des critères de reconnaissance, lorsque les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, les États membres envoient une lettre d’avertissement indiquant les mesures correctives à prendre. Les États membres peuvent reporter le paiement de l’aide jusqu’à ce que lesdites mesures correctives aient été prises.

Les États membres peuvent effectuer des paiements après le délai fixé à l’article 71 lorsque cela est nécessaire pour l’application du présent paragraphe. Toutefois, ces paiements ne peuvent en aucun cas être effectués après le 15 octobre de la deuxième année suivant celle de la mise en œuvre du programme.

La non-exécution des mesures correctives dans un délai de douze mois est considérée comme un défaut substantiel de respect des critères concernés entraînant l’application du paragraphe 2.