Règlement d’exécution (UE) 2024/755 du 29 février 2024 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent et le gobie de Ferrer (Aphia minuta et Pseudaphia ferreri) ainsi que le picarel commun (Spicara smaris) dans certaines eaux territoriales de l’Espagne (îles Baléares)
Règlement d’exécution (UE) 2024/755 du 29 février 2024 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent et le gobie de Ferrer (Aphia minuta et Pseudaphia ferreri) ainsi que le picarel commun (Spicara smaris) dans certaines eaux territoriales de l’Espagne (îles Baléares)
Version2 mars 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 mars 2024 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 février 2024 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 mars 2024 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2024/755 de la Commission du 29 février 2024 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent et le gobie de Ferrer (Aphia minuta et Pseudaphia ferreri) ainsi que le picarel commun (Spicara smaris) dans certaines eaux territoriales de l’Espagne (îles Baléares) |
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Version du 2 mars 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,
considérant ce qui suit: