Article 12 du Règlement (CE) n o 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n o 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n o 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)
1.  

En vue de garantir la qualité des résultats, les statistiques européennes sont développées, produites et diffusées sur la base de normes uniformes et de méthodes harmonisées. À cet égard, les critères de qualité suivants s'appliquent:

a) 

la «pertinence», c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;

b) 

l'«exactitude», c'est-à-dire le degré auquel les estimations sont proches des valeurs réelles non connues;

c) 

l'«actualité», c'est-à-dire le délai compris entre la date de disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit;

d) 

la «ponctualité», c'est-à-dire le délai compris entre la date de publication des données et la date cible (la date à laquelle les données auraient dû être fournies);

e) 

l'«accessibilité» et la «clarté», c'est-à-dire les conditions et modalités selon lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;

f) 

la «comparabilité», c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts, les instruments de mesure et les procédures statistiques utilisés quand les statistiques sont comparées entre zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps;

g) 

la «cohérence», c'est-à-dire la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.

2.   Des exigences spécifiques en matière de qualité, telles que des valeurs cibles et des normes minimales pour la production de statistiques, peuvent également être fixées par la législation sectorielle.

Afin de garantir l'application uniforme des critères de qualité, définis au paragraphe 1, aux données faisant l'objet d'une législation sectorielle dans des domaines statistiques spécifiques, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités, la structure et la périodicité des rapports sur la qualité faisant l'objet d'une législation sectorielle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

3.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises, y compris leurs préoccupations éventuelles quant à l'exactitude des données. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises, sur la base d'une analyse appropriée, et elle élabore et publie des rapports et des communications sur la qualité des statistiques européennes. 4.   Par souci de transparence, la Commission (Eurostat) rend publique, si besoin est, son évaluation de la qualité des contributions nationales aux statistiques européennes. 5.   Lorsque la législation sectorielle prévoit des amendes dans les cas où les États membres ont communiqué une représentation erronée de données statistiques, la Commission peut, conformément aux traités et à ladite législation sectorielle, ouvrir et mener les enquêtes nécessaires, et procéder notamment, le cas échéant, à des inspections sur place, afin d'établir si l'erreur était grave et délibérée ou commise par négligence grave.