Article 42 du Règlement (CE) 800/2008 du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)

1.  Les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article soient remplies.

2.  L'intensité de l'aide n’excède pas 100 % des coûts admissibles.

3.  Les coûts admissibles sont les coûts autres que les coûts salariaux couverts par l’article 41 qui s'ajoutent à ceux que l'entreprise aurait supportés si elle avait employé des travailleurs ne souffrant pas d'un handicap, au cours de la période pendant laquelle le travailleur handicapé est employé.

Les coûts admissibles sont les suivants:

a) les coûts liés à l'adaptation des locaux;

b) les coûts liés à l'emploi de personnes chargées uniquement d'assister les travailleurs handicapés;

c) les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à l'acquisition de nouveaux équipements ou à l'acquisition et à la validation de logiciels destinés à être utilisés par les travailleurs handicapés, notamment des facilités technologiques adaptées ou d'assistance, qui s'ajoutent à ceux que le bénéficiaire aurait supportés s'il avait employé des travailleurs ne souffrant pas d'un handicap;

d) lorsque le bénéficiaire de l'aide fournit un emploi protégé, les coûts de la construction, de l'installation ou de l'extension de l'établissement concerné, ainsi que les coûts d'administration et de transport résultant directement de l'emploi de travailleurs handicapés.