Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité; |
2) |
«régime d’aide»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé; |
3) |
«aides individuelles»:
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4) |
«aides ad hoc»: les aides individuelles qui ne sont pas accordées sur la base d’un régime d’aide; |
5) |
«intensité de l’aide»: le montant de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles; |
6) |
«aide transparente»: une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque; |
7) |
«petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les entreprises remplissant les critères énoncés à l’annexe I; |
8) |
«grandes entreprises»: les entreprises ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I; |
9) |
«régions assistées»: des régions pouvant bénéficier d'aides régionales, telles qu'elles sont déterminées dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013; |
10) |
«immobilisations corporelles»: sans préjudice de l'article 17, point 12), les actifs consistant en terrains, bâtiments, machines et équipements. Dans le secteur des transports, les moyens et le matériel de transport sont considérés comme des immobilisations admissibles, sauf en ce qui concerne les aides régionales ainsi que le transport routier de marchandises et le transport aérien; |
11) |
«immobilisations incorporelles»: les actifs résultant d'un transfert de technologie sous forme d'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées; |
12) |
«grand projet d'investissement»: un investissement en capital fixe dont les coûts admissibles dépassent 50 millions d'euros, calculés aux prix et taux de change en vigueur à la date d'octroi de l'aide; |
13) |
«nombre de salariés»: le nombre d'unités de travail-année (UTA), c'est-à-dire le nombre de personnes employées à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel et le travail saisonnier étant des fractions d'UTA; |
14) |
«emplois directement créés par un projet d'investissement»: les emplois qui concernent l'activité à laquelle se rapporte l'investissement, et notamment les emplois créés à la suite d'une augmentation du taux d'utilisation de la capacité créée par cet investissement; |
15) |
«coût salarial»: le montant total effectivement à la charge du bénéficiaire de l'aide d'État pour l'emploi considéré, comprenant:
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16) |
«aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME»: les aides remplissant les conditions prévues à l'article 15; |
17) |
«aides à l'investissement»: les aides régionales à l'investissement et à l'emploi prévues à l'article 13, les aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME prévues à l'article 15 et les aides à l'investissement pour la protection de l'environnement prévues aux articles 18 à 23; |
18) |
«travailleur défavorisé»: toute personne qui:
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19) |
«travailleur gravement défavorisé»: toute personne qui a été sans emploi pendant 24 mois ou plus; |
20) |
«travailleur handicapé»: toute personne:
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21) |
«emploi protégé»: un emploi dans une entreprise où au moins 50 % des salariés sont des travailleurs handicapés; |
22) |
«produit agricole»:
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23) |
«transformation de produits agricoles»: toute opération physique portant sur un produit agricole et aboutissant à un produit qui est également un produit agricole, à l’exception des activités agricoles nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal pour la première vente; |
24) |
«commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente; une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité; |
25) |
«activités touristiques»: les activités suivantes selon la NACE Rév. 2:
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26) |
«avance récupérable»: un prêt en faveur d'un projet, qui est versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet de recherche, de développement et d'innovation; |
27) |
«capital-investissement»: le financement en fonds propres ou quasi-fonds propres d'entreprises au cours de leurs premières phases de croissance (phases d'amorçage, de démarrage et d'expansion); |
28) |
«entreprise nouvellement créée par des femmes»: une petite entreprise remplissant les deux conditions suivantes:
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29) |
«secteur sidérurgique»: toutes les activités liées à la production d'un ou plusieurs des produits suivants:
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30) |
«secteur des fibres synthétiques»:
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