Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 août 2008
Sortie de vigueur : 1 décembre 2013

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité;

2)

«régime d’aide»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

3)

«aides individuelles»:

a)

les aides ad hoc, et

b)

les aides accordées sur la base d'un régime d’aide qui doivent être notifiées;

4)

«aides ad hoc»: les aides individuelles qui ne sont pas accordées sur la base d’un régime d’aide;

5)

«intensité de l’aide»: le montant de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles;

6)

«aide transparente»: une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque;

7)

«petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les entreprises remplissant les critères énoncés à l’annexe I;

8)

«grandes entreprises»: les entreprises ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I;

9)

«régions assistées»: des régions pouvant bénéficier d'aides régionales, telles qu'elles sont déterminées dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013;

10)

«immobilisations corporelles»: sans préjudice de l'article 17, point 12), les actifs consistant en terrains, bâtiments, machines et équipements. Dans le secteur des transports, les moyens et le matériel de transport sont considérés comme des immobilisations admissibles, sauf en ce qui concerne les aides régionales ainsi que le transport routier de marchandises et le transport aérien;

11)

«immobilisations incorporelles»: les actifs résultant d'un transfert de technologie sous forme d'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées;

12)

«grand projet d'investissement»: un investissement en capital fixe dont les coûts admissibles dépassent 50 millions d'euros, calculés aux prix et taux de change en vigueur à la date d'octroi de l'aide;

13)

«nombre de salariés»: le nombre d'unités de travail-année (UTA), c'est-à-dire le nombre de personnes employées à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel et le travail saisonnier étant des fractions d'UTA;

14)

«emplois directement créés par un projet d'investissement»: les emplois qui concernent l'activité à laquelle se rapporte l'investissement, et notamment les emplois créés à la suite d'une augmentation du taux d'utilisation de la capacité créée par cet investissement;

15)

«coût salarial»: le montant total effectivement à la charge du bénéficiaire de l'aide d'État pour l'emploi considéré, comprenant:

a)

le salaire brut, avant impôts;

b)

les cotisations obligatoires telles que les cotisations de sécurité sociale, et

c)

les frais de garde d'enfants et de parents;

16)

«aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME»: les aides remplissant les conditions prévues à l'article 15;

17)

«aides à l'investissement»: les aides régionales à l'investissement et à l'emploi prévues à l'article 13, les aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME prévues à l'article 15 et les aides à l'investissement pour la protection de l'environnement prévues aux articles 18 à 23;

18)

«travailleur défavorisé»: toute personne qui:

a)

n'a pas exercé d'activité régulière rémunérée au cours des six derniers mois; ou

b)

n’a pas atteint le niveau du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou obtenu des qualifications professionnelles (CITE 3); ou

c)

a plus de 50 ans; ou

d)

vit seule et a à sa charge une ou plusieurs personnes; ou

e)

travaille dans un secteur ou dans une profession dans un Etat membre dans lequel le déséquilibre des sexes est supérieur d'au moins 25 % au déséquilibre moyen des sexes dans l'ensemble des secteurs économiques dudit État membre, et fait partie du sexe sous-représenté; ou

f)

est membre d'une minorité ethnique d'un État membre, qui a besoin de renforcer sa formation linguistique, sa formation professionnelle ou son expérience professionnelle pour augmenter ses chances d'obtenir un emploi stable;

19)

«travailleur gravement défavorisé»: toute personne qui a été sans emploi pendant 24 mois ou plus;

20)

«travailleur handicapé»: toute personne:

a)

reconnue comme telle par la législation nationale ou

b)

présentant une déficience reconnue résultant d'un handicap physique, mental ou psychologique;

21)

«emploi protégé»: un emploi dans une entreprise où au moins 50 % des salariés sont des travailleurs handicapés;

22)

«produit agricole»:

a)

les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du règlement (CE) no 104/2000;

b)

les produits relevant des codes NC 4502, 4503 et 4504 (articles en liège);

c)

les produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers visés par le règlement (CE) no 1234/2007 (25);

23)

«transformation de produits agricoles»: toute opération physique portant sur un produit agricole et aboutissant à un produit qui est également un produit agricole, à l’exception des activités agricoles nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal pour la première vente;

24)

«commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente; une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité;

25)

«activités touristiques»: les activités suivantes selon la NACE Rév. 2:

a)

NACE 55: Hébergement;

b)

NACE 56: Restauration;

c)

NACE 79: Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes;

d)

NACE 90: Activités créatives, artistiques et de spectacle;

e)

NACE 91: Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles;

f)

NACE 93: Activités sportives, récréatives et de loisirs;

26)

«avance récupérable»: un prêt en faveur d'un projet, qui est versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet de recherche, de développement et d'innovation;

27)

«capital-investissement»: le financement en fonds propres ou quasi-fonds propres d'entreprises au cours de leurs premières phases de croissance (phases d'amorçage, de démarrage et d'expansion);

28)

«entreprise nouvellement créée par des femmes»: une petite entreprise remplissant les deux conditions suivantes:

a)

une ou plusieurs femmes détiennent 51 % au moins du capital de la petite entreprise concernée ou sont les propriétaires déclarés de la petite entreprise concernée, et

b)

une femme dirige la petite entreprise;

29)

«secteur sidérurgique»: toutes les activités liées à la production d'un ou plusieurs des produits suivants:

a)

fonte et ferro-alliages:

fonte pour la fabrication de l'acier, fonte de fonderie et autres fontes brutes, spiegels et ferromanganèse carburé, à l'exclusion des autres ferro-alliages;

b)

produits bruts et produits semi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial:

acier liquide coulé ou non en lingots, dont lingots destinés à la forge, produits semi-finis: blooms, billettes et brames; largets, coils larges laminés à chaud, à l'exception de productions d'acier coulé pour moulages des petites et moyennes fonderies;

c)

produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial:

rails, traverses, selles et éclisses, poutrelles, profilés lourds et barres de 80 mm et plus, palplanches, barres et profilés de moins de 80 mm et plats de moins de 150 mm, fil machine, ronds et carrés pour tubes, feuillards et bandes laminées à chaud (y compris les bandes à tubes), tôles laminées à chaud de moins de 3 mm (non revêtues et revêtues), plaques et tôles d'une épaisseur de 3 mm et plus, larges plats de 150 mm et plus, à l'exception des moulages d'acier, des pièces de forge et des produits obtenus à partir de poudres;

d)

produits finis à froid:

fer blanc, tôles plombées, fer noir, tôles galvanisées, autres tôles revêtues, tôles laminées à froid, tôles magnétiques, tôles destinées à la fabrication de fer blanc, tôles laminées à froid, en rouleaux et en feuille;

e)

tubes:

toute la catégorie de tubes d'acier sans soudure, de tubes d'acier soudés, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm;

30)

«secteur des fibres synthétiques»:

a)

extrusion/texturation de tous les types génériques de fibres et de fils à base de polyester, de polyamide, d'acrylique ou de polypropylène, quelles qu'en soient les utilisations finales, ou

b)

polymérisation (y compris la polycondensation), lorsque celle-ci est intégrée à l'extrusion au niveau des équipements utilisés, ou

c)

tout processus annexe lié à l'installation simultanée d'une capacité d'extrusion et/ou de texturation par le futur bénéficiaire ou par une autre société du groupe auquel il appartient et qui, dans l'activité industrielle spécifique concernée, est normalement intégré à cette capacité au niveau des équipements utilisés;

Décisions33


1Tribunal administratif d'Amiens, 30 octobre 2014, n° 1202223
Rejet

[…] 19-04-02-01-08-01-01 […] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 ter B du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I. ― Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. […]

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2CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 5 novembre 2020, 19MA01725, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, […]

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3CAA de NANTES, 1ère chambre, 28 novembre 2019, 18NT02519, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par un jugement n° 1504037 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a accordé à la société Delta Interim le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi qu'elle a demandé au titre de l'exercice clos en 2014 (article 1 er ) et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2).

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EFL Actualités · 9 février 2017
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