1. Les aides à la recherche et au développement portant sur des produits énumérés à l’annexe I du traité sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article soient remplies.
2. L’aide est dans l’intérêt de tous les opérateurs du secteur ou du sous-secteur considéré.
3. Des informations sur le fait que des activités de recherche vont être effectuées et sur l'objectif de la recherche sont publiées sur l'internet avant le début des activités de recherche. Ces informations doivent préciser la date approximative à laquelle les résultats sont attendus, leur adresse de publication sur l'internet et indiquer que les résultats sont disponibles gratuitement.
Les résultats de la recherche sont rendus disponibles sur l'internet pendant une période d'au moins cinq ans. Ils sont publiés sur l'Internet au plus tard à la date à laquelle toute information est communiquée aux membres d'un organisme quelconque.
4. Les aides sont accordées directement à l'organisme de recherche et ne doivent pas comporter l'octroi direct d'aides sans rapport avec la recherche à une entreprise produisant, transformant ou commercialisant des produits agricoles, ni fournir un soutien des prix aux producteurs desdits produits.
5. L'intensité de l'aide ne dépasse pas 100 % des coûts admissibles.
6. Les coûts admissibles sont ceux visés à l’article 31, paragraphe 5.
7. Les aides à la recherche et au développement portant sur des produits énumérés à l'annexe I du traité et qui ne remplissent pas les conditions prévues par le présent article sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux articles 30, 31 et 32 du présent règlement soient remplies.
qu'elles sont fixées aux paragraphes 2 à 7 de son article 1er. « Art.R. 1511-11. […] Ce taux est ramené à 20 % en Guyane. « Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3. « Art.R. 1511-15. […] -Peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dans le cadre de la présente sous-section : « a) Les entreprises, […] « b) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche et de développement dans le secteur des produits énumérés à l'annexe I du traité CE et dans les conditions fixées à l'article 34 du règlement mentionné à l'article […] octobre 2004 et, […]
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