Aux fins de la présente section, on entend par:
1) «protection de l'environnement»: toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque de telles atteintes ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures en faveur des économies d'énergie et le recours à des sources d'énergie renouvelables;
2) «actions en faveur des économies d'énergie»: toute action permettant aux entreprises de réduire la quantité d'énergie consommée en particulier au cours de leur cycle de production;
3) «norme communautaire»:
a) une norme communautaire obligatoire fixant les niveaux à atteindre par les entreprises individuelles en matière d'environnement, ou
b) l'obligation prévue par la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 ( 30 ) d'utiliser les meilleurs techniques disponibles telles que décrites dans les informations correspondantes les plus récentes publiées par la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la directive;
4) «sources d'énergie renouvelables»: les sources d'énergie non-fossiles renouvelables suivantes: énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;
5) «biocarburant»: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;
6) «biocarburants viables»: les biocarburants qui respectent les critères de viabilité établis à l'article 15 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ( 31 ). Après adoption de la directive par le Parlement européen et le Conseil et sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, les critères de viabilité établis par la directive s’appliquent;
7) «énergie produite à partir de sources renouvelables»: l'énergie produite par des installations utilisant exclusivement des sources d'énergie renouvelables, ainsi que la part, en termes calorifiques, d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans les installations hybrides utilisant également des sources d'énergie classiques; elle inclut l'électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage, mais elle exclut l'électricité produite à partir de ces systèmes;
8) «cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique;
9) «cogénération à haut rendement»: la cogénération satisfaisant aux critères décrits à l'annexe III de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil ( 32 ) et aux valeurs harmonisées de rendement de référence établies par la décision 2007/74/CE de la Commission ( 33 );
10) «taxe environnementale»: une taxe dont la base imposable spécifique a manifestement un effet négatif sur l'environnement ou qui vise à taxer certaines activités, certains biens ou services de manière à ce que les prix de ces derniers incluent les coûts environnementaux et/ou que les fabricants et les consommateurs soient orientés vers des activités qui respectent davantage l'environnement;
11) «niveau minimum communautaire de taxation»: le niveau minimum de taxation prévu par la législation communautaire. Ce niveau minimum correspond, dans le cas particulier de l'électricité et des produits énergétiques, au niveau minimum communautaire de taxation prévu à l'annexe I de la directive 2003/96/CE;
12) «actifs corporels»: les investissements en terrains qui sont strictement nécessaires pour satisfaire à des objectifs environnementaux, les investissements en bâtiments, en installations et en équipements destinés à réduire ou à éliminer les pollutions et les nuisances ou les investissements destinés à adapter les méthodes de production en vue de protéger l'environnement.