Règlement (CE) 2081/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 novembre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 novembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2081/2003 de la Commission du 27 novembre 2003 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 374/98(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1779/2002 de la Commission du 4 octobre 2002 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres(3), a établi la version valable au 1er janvier 2003 de ladite nomenclature.
(2) La codification alphabétique des pays et territoires doit être basée sur la norme ISO alpha 2 en vigueur, pour autant qu'elle soit compatible avec les exigences de la législation communautaire.
(3) Certains changements intervenus en rapport avec certains codes rendent nécessaire l'établissement d'une nouvelle version de cette nomenclature.
(4) Il est toutefois souhaitable de prévoir une période de transition permettant à certains États membres de s'adapter aux modifications introduites. Il convient, pour des raisons de simplification, que cette période transitoire se termine au moment de la mise en application des dispositions portant refonte des règles relatives au document administratif unique.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: