Règlement (CE) 1336/2003 du 25 juillet 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 août 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 juillet 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1336/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2076/2002 en ce qui concerne le maintien de l'utilisation des substances énumérées à l'annexe II (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/70/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2076/2002 de la Commission(3) contient des dispositions concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives. En ce qui concerne les utilisations pour lesquelles des preuves techniques supplémentaires ont été fournies eu égard à l'absolue nécessité de continuer à utiliser la substance active et à l'absence d'une solution de rechange efficace, des mesures temporaires devraient être prises pour permettre le développement d'autres solutions.
(2) Les États membres ont présenté de nouvelles preuves démontrant la nécessité d'ultérieures utilisations essentielles. Ces informations ont été évaluées par la Commission en concertation avec les experts des États membres. Des dérogations ne devraient être accordées que dans des cas qui semblent justifiés et qui ne suscitent aucune crainte et se limiter à la lutte contre les organismes nuisibles pour lesquels il n'existe pas de solution de rechange efficace.
(3) Certaines substances actives sont couvertes à la fois par la troisième et la quatrième phase du programme de travail en raison de leur relation chimique ou à cause de leur utilisation spécifique. Afin d'éviter des incohérences, il convient d'apporter les adaptations qui s'imposent à l'annexe II du règlement (CE) n° 2076/2002.
(4) Il importe dès lors de modifier le règlement (CE) n° 2076/2002 en conséquence.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: