Demande de renseignements
1 . Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des gouvernements, des autorités compétentes des États membres, des personnes visées à l'article 3 paragraphe 1 point b ), ainsi que des entreprises et associations d'entreprises .
2 . Lorsque la Commission adresse une demande de renseignements à une personne, à une entreprise ou à une
association d'entreprises, elle adresse simultanément une
copie de cette demande à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le domicile de la personne ou le siègle de l'entreprise ou de l'association d'entreprises .
3 . Dans sa demande, la Commission indique les bases juridiques et le but de sa demande, ainsi que les sanctions prévues à l'article 14 paragraphe 1 point b ) au cas où un renseignement inexact serait fourni .
4 . Sont tenus de fournir les renseignements demandés, dans le cas des entreprises, leurs propriétaires ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts .
5 . Si une personne, une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission les demande par voie de décision . La décision précise les renseignements demandés, fixe un délai approprié dans lequel les renseignements doivent être fournis et indique les sanctions prévues à l'article 14 paragraphe 1 point b ) et à l'article 15 paragraphe 1 point a ), anisi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision .
6 . La Commission adresse simultanément copie de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le domicile de la personne ou le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises .