Application du présent règlement
1 . Le présent règlement est seul applicable aux opérations de concentration telles que définies à l'article 3 .
2 . Les règlements No 17 ( 6 ), ( CEE ) No 1017/68 ( 7 ), ( CEE ) No 4056/86 ( 8 ) et ( CEE ) No 3975/87 ( 9 ) ne sont pas applicables aux concentrations telles que définies à l'article 3 .
3 . Si la Commission constate, à la demande d'un État membre, qu'une opération de concentration, telle que définie à l'article 3 mais sans dimension communautaire au sens de l'article 1er, crée ou renforce une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le territoire de l'État membre concerné, elle peut, dans la mesure où cette concentration affecte le commerce entre États membres, prendre les décisions prévues à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphes 3 et 4 .
4 . L'article 2 paragraphe 1 points a ) et b ) ainsi que les articles 5, 6, 8 et 10 à 20 sont d'application . Le délai d'engagement de la procédure déterminé à l'article 10 paragraphe 1 prend cours à la date de la réception de la demande de l'État membre . Celle-ci doit intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'opération de concentration a été communiquée à l'État membre ou réalisée . Ce délai commence à courir à compter de la survenance du premier de ces évènements .
5 . La Commission ne prend, en application du paragraphe 3, que les mesures strictement nécessaires pour préserver
ou rétablir une concurrence effective sur le territoire de l'État membre à la demande duquel elle est intervenue .
6 . Les paragraphes 3, 4 et 5 restent d'application jusqu'à la révision des seuils visés à l'article 1er paragraphe 2 .
Le 11 septembre 2020, la Commission européenne (la « Commission ») avait annoncé sa nouvelle approche de l'article 22 du règlement 139/2004 relatif aux concentrations (l' « article 22 »)[1]. […]
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