Article 6 du Règlement (CE) 471/2009 du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers

1.  Les États membres établissent, pour chaque période de référence mensuelle, des statistiques sur les importations et les exportations de biens, exprimées en valeur et en quantité, par:

a) code biens;

b) États membres importateur/exportateur;

c) pays partenaires;

d) procédure statistique;

e) nature de la transaction;

f) traitement préférentiel à l'importation;

g) mode de transport.

Des mesures d'exécution relatives à l'établissement des statistiques peuvent être arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

2.  Les États membres établissent les statistiques annuelles du commerce ventilées par caractéristiques des entreprises, à savoir l'activité économique de l'entreprise selon la section ou le niveau à deux chiffres de la nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) et la taille mesurée en effectifs.

Les statistiques sont établies en combinant les données relatives aux caractéristiques des entreprises, enregistrées conformément au règlement (CE) no 177/2008, avec les données sur les importations et les exportations, enregistrées conformément à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement. À cet effet, les autorités douanières nationales communiquent aux autorités statistiques nationales le numéro d'identification des opérateurs concernés.

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des mesures concernant le lien entre les données et les statistiques à établir.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

3.  Tous les deux ans, les États membres établissent des statistiques annuelles du commerce ventilées par monnaie de facturation.

Les États membres établissent les statistiques en utilisant un échantillon représentatif d'enregistrements des importations et des exportations, provenant des déclarations en douane et contenant les informations relatives à la monnaie de facturation. Si l'information relative à la monnaie de facturation pour les exportations ne figure pas dans la déclaration en douane, une enquête est effectuée pour recueillir les données nécessaires.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne le niveau d'agrégation pour les pays partenaires, les biens et les monnaies. Lorsqu'elle exerce ces compétences, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants.

4.  L'établissement, par les États membres, de statistiques complémentaires à des fins nationales peut être décidé dès lors que les données figurent sur la déclaration en douane.

5.  Les États membres ne sont pas tenus d'établir et de transmettre à la Commission (Eurostat) des statistiques du commerce extérieur portant sur des données statistiques qui, conformément au code des douanes ou à des instructions nationales, ne sont pas encore enregistrées et ne peuvent pas non plus être aisément déduites d'autres données figurant sur la déclaration en douane déposée auprès de leurs autorités douanières. La transmission des statistiques ci-après est, par conséquent, facultative pour les États membres:

a) à l'importation, l'État membre de destination;

b) à l'exportation, l'État membre d'exportation réel;

c) la nature de la transaction.