Article 5 du Règlement (CE) 471/2009 du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers

1.  Les États membres obtiennent la série de données suivantes des enregistrements relatifs aux importations et exportations visées à l'article 3, paragraphe 1:

a) le flux commercial (importation, exportation);

b) la période de référence mensuelle;

c) la valeur statistique des biens à la frontière nationale de l'État membre importateur ou exportateur;

d) la quantité exprimée en masse nette et dans une unité supplémentaire, si cette indication figure sur la déclaration en douane;

e) l'opérateur, à savoir l'importateur/le destinataire à l'importation et l'exportateur/l'expéditeur à l'exportation;

f) l'État membre importateur ou exportateur, à savoir l'État membre où la déclaration en douane est déposée si cette indication figure sur la déclaration en douane:

i) à l'importation, l'État membre de destination;

ii) à l'exportation, l'État membre d'exportation réel;

g) les pays partenaires, à savoir:

i) à l'importation, le pays d'origine et le pays de provenance/d'expédition; et

ii) à l'exportation, le pays de la dernière destination connue;

h) les biens selon la nomenclature combinée, sous la forme suivante:

i) à l'importation, le code marchandises de la sous-position du TARIC;

ii) à l'exportation, le code marchandises de la sous-position de la nomenclature combinée;

i) le code de régime douanier à utiliser pour déterminer la procédure statistique;

j) la nature de la transaction, si cette indication figure sur la déclaration en douane;

k) le traitement préférentiel à l'importation, s'il est accordé par les douanes;

l) la monnaie de facturation, si cette indication figure sur la déclaration en douane;

m) le mode de transport, avec indication:

i) du mode de transport à la frontière;

ii) du mode de transport intérieur;

iii) du conteneur.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne les spécifications supplémentaires relatives aux données visées au paragraphe 1 du présent article.

2 bis.  La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des mesures relatives aux codes et au format desdits codes à utiliser pour les données visées au paragraphe 1 du présent article.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

3.  Sauf indication contraire et sans préjudice de la législation douanière, les données sont contenues dans la déclaration en douane.

4.  En ce qui concerne les «biens ou mouvements particuliers» visés à l'article 3, paragraphe 3, et les données transmises conformément à l'article 4, paragraphe 2, des ensembles limités de données peuvent être exigés.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne ces ensembles limités de données.

5.  Lorsqu'elle exerce les pouvoirs délégués en vertu des paragraphes 2 et 4, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants.