Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «biens», tous les biens mobiliers, y compris l'électricité;
b) «territoire statistique de la Communauté», le territoire douanier de la Communauté, tel qu'il est défini dans le code des douanes, avec l'ajout de l'île de Helgoland au territoire de la République fédérale d'Allemagne;
c) «autorités statistiques nationales», les instituts nationaux de statistique et les autres instances chargées, dans chaque État membre, de produire les statistiques du commerce extérieur;
d) «autorités douanières», les autorités douanières, telles que définies dans le code des douanes;
e) «déclaration en douane», la déclaration en douane, telle que définie dans le code des douanes;
f) «décision des douanes», tout acte administratif posé par les autorités douanières concernant des déclarations en douane acceptées et ayant des effets de droit sur une ou plusieurs personnes.