1. Les statistiques du commerce extérieur enregistrent les importations et les exportations de biens.
Une exportation est enregistrée par les États membres dès lors que des biens quittent le territoire statistique de la Communauté:
a) conformément à l'une des procédures douanières ci-après, prévues par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) (ci-après le «code des douanes de l'Union»):
— exportation,
— perfectionnement passif;
b) en application de l'article 258 du code des douanes de l'Union;
c) en application de l'article 269, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union;
d) en application de l'article 270 du code des douanes de l'Union pour apurer un perfectionnement actif.
Une importation est enregistrée par les États membres dès lors que des biens entrent sur le territoire statistique de la Communauté conformément à l'une des procédures douanières ci-après, prévues par le code des douanes de l'Union:
a) mise en libre pratique;
b) perfectionnement actif.
2. Afin de tenir compte de modifications apportées au code des douanes ou à des dispositions découlant de conventions internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 bis, en adaptant la liste des procédures douanières ou des destinations douanières admises visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article.
3. Pour des raisons méthodologiques, certains biens ou mouvements exigent l'adoption de dispositions particulières. Cela concerne les ensembles industriels, les bateaux et aéronefs, les produits de la mer, les provisions de soute et de bord, les envois échelonnés, les biens militaires, les biens destinés aux installations en haute mer ou provenant de celles-ci, les véhicules spatiaux, l'électricité et le gaz, ainsi que les déchets (ci-après dénommés «biens ou mouvements particuliers»).
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne des biens ou mouvements particuliers et les dispositions différentes ou particulières qui s'y appliquent.
4. Pour des raisons méthodologiques, certains biens ou mouvements sont exclus des statistiques du commerce extérieur. Cela concerne l'or dit «monétaire» et les moyens de paiement ayant cours légal, les biens dont la destination est de nature diplomatique ou similaire, les mouvements de biens entre l'État membre importateur et exportateur et leurs forces armées nationales stationnées en dehors du territoire statistique ainsi que certains biens acquis ou cédés par les forces armées étrangères, les biens particuliers qui ne font pas l'objet d'une transaction commerciale, les mouvements de lanceurs de satellites avant leur lancement, les biens destinés à être réparés et après réparation, les biens destinés à un usage temporaire, les biens véhiculant de l'information personnalisée et de l'information téléchargée, ainsi que les biens déclarés oralement aux douanes, à caractère soit commercial, pour autant que leur valeur ne dépasse pas le seuil statistique de 1 000 EUR en valeur ou 1 000 kg en masse nette, soit non commercial.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne l'exclusion de biens ou de mouvements des statistiques relatives au commerce extérieur.
5. Lorsqu'elle exerce les pouvoirs délégués en vertu des paragraphes 2, 3 et 4, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants.