Règlement (CE) 191/2001 du 30 janvier 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 février 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 janvier 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 janvier 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 191/2001 de la Commission du 30 janvier 2001 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2724/2000 de la Commission(2), et notamment son article 19, point 2,
après consultation du groupe d'examen scientifique,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions, soit générales soit concernant certains pays d'origine, à l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces et fixe les critères pour l'établissement de ces restrictions.
(2) La liste de ces restrictions a été établie en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1988/2000 de la Commission du 20 septembre 2000 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages(3). Cette liste doit à présent être révisée sur la base de l'article 4, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (CE) n° 338/97. Il convient, dans un souci de clarté, de remplacer intégralement la liste établie par le règlement (CE) n° 1988/2000, et il convient, en conséquence, d'abroger le règlement (CE) n° 1988/2000.
(3) Les pays d'origine des espèces faisant l'objet de ces restrictions ont été consultés.
(4) L'article 41 du règlement (CE) n° 939/97 de la Commission du 26 mai 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1006/98(5), prévoit que les États membres appliquent les restrictions établies par la Commission.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: