Article 210 - Accords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues


Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 157 du présent règlement, ayant pour objet l'exercice des activités mentionnées à l'article 157, paragraphe 1, point c), et, en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, à l'article 157, paragraphe 3, point c), du présent règlement et, en ce qui concerne les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, à l'article 162 du présent règlement.

2.   Le paragraphe 1 s'applique lorsque:

a)

les accords, décisions et pratiques concertées visés dans ledit paragraphe ont été notifiés à la Commission; et

b)

si cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la communication de tous les éléments d'appréciation nécessaires, n'a pas déclaré ces accords, décisions ou pratiques concertées incompatibles avec la réglementation de l'Union .

Lorsque la Commission estime que les accords, décisions ou pratiques concertées visées au paragraphe 1 sont incompatibles avec la réglementation de l'Union, elle établit ses conclusions sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphes 2 et 3.

3.   Les accords, décisions et pratiques concertées visées au paragraphe 1 ne peuvent prendre effet avant que le délai de deux mois prévu au paragraphe 2, premier alinéa, point b), soit écoulé.

4.   Les accords, décisions et pratiques concertées sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la réglementation de l'Union s'ils:

a)

peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;

b)

peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés;

c)

peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle;

d)

comportent la fixation de prix ou de quotas;

e)

peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés.

5.   Si la Commission constate, après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 2, premier alinéa, point b), que les conditions d'application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend, sans recourir à la procédure visée à l'article 162, paragraphe 2 ou 3, une décision déclarant que l'article 229, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.

La décision de la Commission ne s'applique pas avant la date de sa notification à l'organisation interprofessionnelle concernée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l'exemption prévue au paragraphe 1.

6.   Dans le cas d'accords pluriannuels, la notification de la première année est valable pour les années suivantes de l'accord. Toutefois, dans ce cas, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un autre État membre, peut à tout moment formuler une déclaration d'incompatibilité.

7.   La Commission peut adopter des actes d'exécution définissant les mesures nécessaires à une application uniforme du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Décisions20


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22 décembre 2023, 451895, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 164 du même règlement " 1. […] Les règles dont l'extension à d'autres opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l'un des objets suivants : / () b) règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l'Union ou les réglementations nationales ; / d) commercialisation () ; () k) définition de qualités minimales et définition de normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage ; () / Ces règles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l'État membre concerné ou de l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 210, paragraphe 4, […]

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2ADLC, Décision 18-D-06 du 23 mai 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation des vins en vrac AOC des Côtes du Rhône

[…] Néanmoins, si l'Autorité n'ignore pas le contexte de crise rappelé par le syndicat, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante « il ne ressort, […] ni des termes de l'article 85, paragraphe 1, du traité, ni de la jurisprudence et encore moins du préambule du traité CE, […] Tout d'abord, si les articles 209 et 210 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13 juillet 2023, 457724, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, la société requérante conteste les modalités de prélèvement des cotisations interprofessionnelles prévues par l'article 2-2 de l'accord interprofessionnel du 20 janvier 2021 étendu par l'arrêté litigieux, en tant qu'elles diffèrent selon que le producteur est adhérent ou non à l'Union des Transformateurs de Chanvre. […] D'autre part, elle n'est pas fondée à soutenir que ces stipulations, en tant que telles, conduiraient à procurer aux producteurs adhérents à l'Union des Transformateurs de Chanvre un avantage financier constitutif d'une discrimination prohibée par l'article 210 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 ou, en tout état de cause, […]

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Commentaires3


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 210-1 du code de l'urbanisme, combiné avec l'art. […] En effet, il incombait à la cour de rechercher seulement si les modifications décidées excédaient la limite fixée par cet article. […] L. 214-11 précité en introduisant dans le même code un article D. 214-38 ainsi conçu :

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www.actu-juridique.fr · 1er août 2019

Gouache Avocats · 29 mai 2018

Le syndicat invoquait ainsi les exceptions expressément prévues par les articles 209 et 210 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 (« règlement OCM ») à l'application de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE concernant les possibilités d'actions en commun ouvertes aux OP et AOP reconnues. […] En outre, quand bien même les OP et AOP peuvent être autorisées à déroger à l'article 101 TFUE, et négocier des conditions contractuelles communes voire un prix commun pour la production de leurs membres, cela ne vaut que sous réserve de respecter certaines conditions, notamment celle de concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de leurs membres. […]

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