Lorsqu'une opposition est jugée irrecevable, la Commission adopte un acte d'exécution visant à la déclarer irrecevable. Cet acte d'exécution est adopté sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
Lorsqu'une opposition est jugée irrecevable, la Commission adopte un acte d'exécution visant à la déclarer irrecevable. Cet acte d'exécution est adopté sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.