Les produits pouvant être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier de l'aide au stockage privé sont originaires de l'Union. En outre, s'il s'agit de produits récoltés, les récoltes doivent avoir été effectuées dans l'Union et s'il s'agit de produits du lait, le lait doit avoir été produit dans l'Union.
Article 9 - Origine des produits admissibles
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 20 décembre 2013 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2014 |
Décisions • 8
[…] 9 S'agissant de la viande de volaille, l'article 121, sous e), iv), du règlement n° 1234/2007 autorise la Commission européenne à arrêter les « règles concernant les indications supplémentaires devant figurer sur les documents commerciaux d'accompagnement, l'étiquetage et la présentation de la viande de volaille destinée au consommateur final ainsi que la publicité faite à son égard, et la dénomination de vente au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive 2000/13/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 2000, L 109, p. 29)] ».
[…] 9. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article 164 du règlement du 17 décembre 2013 citées au point 2 ne font pas obstacle à ce que la représentativité de l'interprofession INAPORC soit appréciée à l'échelle nationale, une telle zone géographique pouvant être regardée comme une circonscription économique au sens de ces dispositions compte tenu de l'homogénéité des conditions de production et de commercialisation de la viande de porc au sein de celle-ci. […]
[…] 9 S'agissant de la viande de volaille, l'article 121, sous e), iv), du règlement n° 1234/2007 autorise la Commission européenne à arrêter les « règles concernant les indications supplémentaires devant figurer sur les documents commerciaux d'accompagnement, l'étiquetage et la présentation de la viande de volaille destinée au consommateur final ainsi que la publicité faite à son égard, et la dénomination de vente au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive 2000/13/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 2000, L 109, p. 29)] ».
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Le premier de ces règlements, à son article 9, exige en effet que les denrées mentionnent « le pays d'origine ou le lieu de provenance lorsqu'il est prévu à l'article 26 », lequel rend cette indication obligatoire « dans les cas où son omission serait susceptible d'induire en erreur les consommateurs sur le pays d'origine ou le lieu de provenance réel (…) ». […] Le second règlement, à son article 76, dispose que les fruits et légumes frais ne peuvent être commercialisés que « si le pays d'origine est indiqué », en précisant que cette exigence s'applique « à tous les stades de commercialisation, y compris à l'importation » 5 . […]
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