Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 décembre 2023
1.  

Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations interprofessionnelles aux échelons national et régional et à l'échelon des circonscriptions économiques visées à l'article 164, paragraphe 2, dans un secteur précis visé à l'article 1er, paragraphe 2, qui:

a) 

sont constituées de représentants des activités économiques liées à la production et à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits dans un ou plusieurs secteurs;

b) 

sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent;

c) 

poursuivent un but précis prenant en compte les intérêts de leurs membres et ceux des consommateurs, qui peut inclure, notamment, un des objectifs suivants:

i) 

améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché, y compris en publiant des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d'indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, et en réalisant des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national ou international;

ii) 

prévoir le potentiel de production et consigner les prix publics sur le marché;

iii) 

contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché;

iv) 

explorer les marchés d'exportation potentiels;

v) 

sans préjudice des articles 148 et 168, élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union pour la vente de produits agricoles aux acheteurs et/ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables et d'éviter les distorsions du marché;

vi) 

exploiter pleinement le potentiel des produits, y compris au niveau des débouchés, et développer des initiatives pour renforcer la compétitivité économique et l'innovation;

vii) 

fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à l'innovation, à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation, vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, y compris en ce qui concerne les spécificités des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement, d'action pour le climat, de santé et de bien-être des animaux;

viii) 

rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires, mieux gérer d'autres intrants, garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux, promouvoir la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits, et améliorer la santé et le bien-être des animaux;

ix) 

mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation;

x) 

entreprendre toute action visant à défendre, protéger et promouvoir l'agriculture biologique et les appellations d'origine, les labels de qualité et les indications géographiques;

xi) 

promouvoir et réaliser des recherches concernant la production intégrée et durable ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement;

xii) 

encourager une consommation saine et responsable des produits sur le marché intérieur et/ou diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux;

xiii) 

promouvoir la consommation des produits sur le marché intérieur et les marchés extérieurs et/ou fournir des informations sur ces produits;

xiv) 

contribuer à la gestion et au développement d'initiatives pour la valorisation des sous-produits et à la réduction et à la gestion des déchets;

xv) 

établir des clauses types de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre elles toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières;

xvi) 

promouvoir et mettre en œuvre des mesures visant à prévenir, contrôler et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux, y compris en créant et en gérant des fonds de mutualisation ou en contribuant à ces fonds en vue de payer une compensation financière aux agriculteurs pour les coûts et les pertes économiques découlant de la promotion et de la mise en œuvre de telles mesures;

1 bis.   Les États membres peuvent, sur demande, décider d'octroyer plus d'une reconnaissance à une organisation interprofessionnelle opérant dans plusieurs secteurs visés à l'article 1 er, paragraphe 2, à condition que l'organisation interprofessionnelle concernée remplisse les conditions visées au paragraphe 1 pour chaque secteur pour lequel elle demande à être reconnue. 2.   Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, que la condition figurant à l'article 158, paragraphe 1, point c), est remplie en limitant le nombre d'organisations interprofessionnelles au niveau régional ou national si des dispositions du droit national en vigueur avant le 1 er janvier 2014 le prévoient et si cela n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

Décisions16


1Tribunal de commerce d'Avignon, Audience des referes, 6 mars 2018, n° 2017012173

[…] L'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes dite X et dénommée ainsi par la suite, est reconnue d'utilité publique par arrêté du 18 novembre 1980 sur la base de l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime et des articles 157 et 158 du règlement 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marches (OCM) des produits agricoles.

 Lire la suite…
  • Abattoir·
  • Cotisations·
  • Viande·
  • Accord interprofessionnel·
  • Bétail·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Provision·
  • Paiement·
  • Organisation interprofessionnelle

2Cour d'appel de Rennes, 29 avril 2016, n° 15/03815
Confirmation

[…] S'agissant de l'atteinte illicite aux règles communautaires de la concurrence, les articles 157 et 158 du règlement n°1308/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles prévoient expressément la reconnaissance par les Etats membres d'organisations interprofessionnelles en vue d'objectifs qui sont très précisément ceux poursuivis par l'association Interloire. […]

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Vin·
  • Organisation interprofessionnelle·
  • Appellation d'origine·
  • Liberté d'association·
  • Question préjudicielle·
  • Union européenne·
  • Concurrence·
  • Accord·
  • Accord interprofessionnel

3Tribunal correctionnel de Paris, 13 janvier 2022, n° 17026000235

[…] à l'article 157 du règlement n°1308/2013 et l'article L. 632-1 du Code rural (cf. statuts pièce n°1 annexée à la plainte avec constitution de partie civile D15). […]

 Lire la suite…
  • Propos·
  • Associations·
  • École·
  • Élevage·
  • Partie civile·
  • Viande·
  • Animaux·
  • Enfant·
  • Plainte·
  • Diffamation
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2020

2 Avant d'examiner les moyens de la requête, rappelons que les organisations interprofessionnelles et les accords qu'elles concluent sont régis par les dispositions des articles 157 à 165 du règlement UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et par celles des articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. […] Les contrats conclus en méconnaissance d'un accord interprofessionnel étendu sont nuls de plein droit (article L. 632-7). 1. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion