Article 42 du Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles

Les programmes d'aide comportent au moins les éléments suivants:

a) 

une description détaillée des mesures proposées assortie d'objectifs quantifiés;

b) 

les résultats des consultations;

c) 

une évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social;

d) 

un calendrier de mise en œuvre des mesures;

e) 

un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet indicatif de répartition de ces ressources entre les mesures dans le respect des limites budgétaires prévues à l'annexe VI;

f) 

les critères et les indicateurs quantitatifs à utiliser à des fins de contrôle et d'évaluation ainsi que les mesures prises pour que les programmes d'aide soient correctement et efficacement mis en œuvre; et

g) 

la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme d'aide.