Par dérogation au premier alinéa, les programmes nationaux établis pour la période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2022 sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres modifient leurs programmes nationaux pour tenir compte de cette prolongation et notifient les programmes modifiés à la Commission pour approbation.
2. La participation de l'Union au financement des programmes apicoles est équivalente à 50 % des dépenses supportées par les États membres pour ces programmes, approuvés conformément à l'article 57, premier alinéa, point c). 3. Pour pouvoir bénéficier de la participation de l'Union prévue au paragraphe 2, les États membres réalisent une étude de la structure de la production et de la commercialisation dans le secteur de l'apiculture sur leurs territoires respectifs. 4.Les programmes apicoles peuvent comporter les mesures suivantes:
a)assistance technique aux apiculteurs et aux organisations d'apiculteurs;
b)lutte contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose;
c)rationalisation de la transhumance;
d)mesures de soutien des laboratoires d'analyses des produits de la ruche en vue d'aider les apiculteurs à commercialiser et valoriser leurs produits;
e)aide au repeuplement du cheptel apicole de l'Union;
f)coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche appliquée dans le domaine de l'apiculture et des produits issus de l'apiculture;
g)suivi du marché;
h)amélioration de la qualité des produits en vue d'une meilleure mise en valeur des produits sur le marché.
De plus, ce programme national d'aide dans le secteur de l'apiculture est développé en coopération avec les organisations représentatives de la filière apicole conformément aux dispositions prévues à l'article 55 du règlement (UE) n° 1308/2013. Pour ne pas le faire entièrement porter par le programme apicole européen, l'État prend en charge le financement de cet observatoire dans l'une des régions pilotes.
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