Article 55 du Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles

1.   Afin d'améliorer les conditions générales de production et de commercialisation des produits de l'apiculture, les États membres peuvent établir des programmes nationaux dans ce secteur pour une période de trois ans (ci-après dénommés "programmes apicoles"). Ces programmes sont développés en coopération avec les organisations représentatives de la filière apicole.

2.   La participation de l'Union au financement des programmes apicoles est équivalente à 50 % des dépenses supportées par les États membres pour ces programmes, approuvés conformément à l'article 57, premier alinéa, point c).

3.   Pour pouvoir bénéficier de la participation de l'Union prévue au paragraphe 2, les États membres réalisent une étude de la structure de la production et de la commercialisation dans le secteur de l'apiculture sur leurs territoires respectifs.

4.   Les programmes apicoles peuvent comporter les mesures suivantes:

a)

assistance technique aux apiculteurs et aux organisations d'apiculteurs;

b)

lutte contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose;

c)

rationalisation de la transhumance;

d)

mesures de soutien des laboratoires d'analyses des produits de la ruche en vue d'aider les apiculteurs à commercialiser et valoriser leurs produits;

e)

aide au repeuplement du cheptel apicole de l'Union;

f)

coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche appliquée dans le domaine de l'apiculture et des produits issus de l'apiculture;

g)

suivi du marché;

h)

amélioration de la qualité des produits en vue d'une meilleure mise en valeur des produits sur le marché.