La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application de la présente section en ce qui concerne:
a)la mise en œuvre des programmes de travail et la modification de ces programmes;
b)le versement de l'aide, et notamment des avances;
c)les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lors de la soumission d'une demande d'approbation concernant un programme de travail et lorsqu'une avance sur l'aide est versée.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.