La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application de la présente section en ce qui concerne:
| a) | la mise en œuvre des programmes de travail et la modification de ces programmes; |
| b) | le versement de l'aide, et notamment des avances; |
| c) | les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lors de la soumission d'une demande d'approbation concernant un programme de travail et lorsqu'une avance sur l'aide est versée. |
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.