Ces règles sont proportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et ne doivent pas:
a)concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné;
b)autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;
c)bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible;
d)permettre le refus de délivrance des attestations nationales et de l'Union nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées.
2. Les règles prévues au paragraphe 1 sont portées in extenso à la connaissance des opérateurs par leur parution dans une publication officielle de l'État membre concerné. 3. Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en application du présent article.
Le syndicat requérant soutient que les dispositions qu'il conteste n'ont pas été notifiées à la Commission européenne, en méconnaissance des dispositions de l'article 167 du règlement (UE) n° 1308/2013 4 – il s'agit du règlement « OCM unique » aujourd'hui en vigueur. […]
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