Article 225 du Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil

La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil:

d) 

au plus tard le 31 décembre 2025, puis tous les sept ans, sur l'application des règles de concurrence établies dans le présent règlement au secteur agricole dans tous les États membres;

d bis) 

au plus tard le 31 décembre 2023, sur les observatoires du marché de l'Union créés conformément à l'article 222 bis;

d ter) 

au plus tard le 31 décembre 2023, puis tous les trois ans, sur le recours aux mesures de crise, en particulier celles adoptées en application des articles 219 à 222;

d quater) 

au plus tard le 31 décembre 2024, sur l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de garantir une meilleure transparence du marché, comme indiqué à l'article 223;

d quinquies) 

au plus tard le 30 juin 2024, sur les dénominations de vente et le classement des carcasses dans le secteur des viandes ovine et caprine;

e) 

au plus tard le 31 juillet 2023, sur l'application des critères d'octroi de l'aide visés à l'article 23 bis, paragraphe 2;

f) 

au plus tard le 31 juillet 2023, sur l'incidence des transferts visés à l'article 23 bis, paragraphe 4, sur l'efficacité du programme à destination des écoles en lien avec la distribution de fruits et légumes à l'école et de lait à l'école.