Règlement (CE) 190/2000 du 24 janvier 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 janvier 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 janvier 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 janvier 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 190/2000 du Conseil, du 24 janvier 2000, modifiant le règlement (CE) no 2320/97 instituant, entre autres, un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Russie |
Décision • 1
—
[…] 7. Le 5 mai 2008, les deux agents de police établirent un procès-verbal de contravention et, en application de l'article 19 du règlement d'urgence no 190/2000 sur le régime des métaux et pierres précieux (« le règlement no 190/2000 », voir paragraphe 16 ci-après), infligèrent à la société requérante une amende de 3 000 lei roumains (RON – environ 800 euros (EUR)). Ils ordonnèrent en outre la confiscation des bijoux, qui, selon la société requérante, avaient une valeur marchande d'environ 36 000 RON (environ 8 000 EUR).
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 8, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CE) n° 2320/97(2) (ci-après dénommé "règlement définitif"), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque. La plupart des producteurs-exportateurs des pays susmentionnés ont offert des engagements. Ces engagements ont été acceptés par la décision 97/790/CE de la Commission(3). En conséquence, leurs exportations sont partiellement exemptées des droits antidumping.
(2) Dans le cas de la Russie, l'engagement offert n'a pas été accepté par la Commission car il ne contenait pas, de la part des autorités russes, les garanties nécessaires permettant un contrôle adéquat, et un droit antidumping ad valorem de 26,8 % a été institué.
(3) Le considérant 87 du règlement définitif prévoyait cependant que la mesure antidumping concernant la Russie pourrait être modifiée, pour autant que les circonstances changent de telle façon que les conditions d'une acceptation des engagements soient réunies.
B. RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE
(4) Les autorités russes ayant ultérieurement déclaré qu'elles fourniraient de nouvelles garanties, la Commission a donc entamé un réexamen intermédiaire(4) en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base"), dont le champ se limitait à examiner l'acceptabilité d'un engagement des producteurs-exportateurs russes concernés.
(5) L'enquête effectuée a révélé que l'engagement offert conjointement par les autorités de la Russie et les producteurs-exportateurs russes concernés s'inspire de ceux proposés et acceptés par la Commission lors de l'enquête initiale. De plus, le ministère russe du commerce a garanti qu'il superviserait et contrôlerait cet engagement.
(6) L'élimination du préjudice sera réalisée de deux manières: tout d'abord, un engagement de prix dans la limite d'un volume annuel exonéré de droit antidumping, puis un droit antidumping ad valorem perçu sur les importations supérieures à ce volume.
(7) Le ministère russe du commerce s'est engagé à contrôler et authentifier les certificats de production de chaque expédition facturée à l'exportation vers la Communauté rentrant dans la quantité convenue exonérée de droit antidumping. Afin de s'assurer que la quantité d'importations exonérées de droit antidumping ne dépasse pas celle sur laquelle portait l'offre d'engagement, cette exonération est accordée sous réserve de la présentation aux autorités douanières de la Communauté d'un certificat de production valide indiquant clairement le producteur, le produit concerné, le client auquel les marchandises sont destinées et les détails énumérés en annexe du présent règlement. En cas de doute, la Commission procédera à une détermination quant à la validité du certificat et arrêtera le cas échéant des mesures, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.
(8) Après un examen approfondi de la situation, la Commission a accepté l'engagement par la décision 2000/70/CE de la Commission(5).
(9) En conséquence, le règlement définitif doit être modifié de telle sorte que les importations effectuées conformément aux termes de l'engagement ne soient pas soumises au droit antidumping,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: