Règlement (CEE) 2386/88 du 29 juillet 1988 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de sulfate de cuivre originaire de Bulgarie et d' Union soviétiqueAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 juillet 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 juillet 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 juillet 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2386/88 de la Commission du 29 juillet 1988 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de sulfate de cuivre originaire de Bulgarie et d' Union soviétique |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 10 paragraphe 6,
après consultations au sein du comité consultatif prévu par le règlement (CEE) no 2176/84,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) À la suite de plaintes déposées par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom de producteurs représentant la quasi-totalité de la production communautaire de sulfate de cuivre, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de sulfate de cuivre correspondant au code NC ex 2833 25 00, originaire de Bulgarie (3) et d'Union soviétique (4), et a entamé des enquêtes.
(2) À l'issue des deux enquêtes, qui ont établi l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice, les exportateurs bulgares et soviétiques ont proposé des engagements concernant leurs exportations de sulfate de cuivre dans la Communauté, et ces engagements ont été acceptés par la Commission (5) (6).
B. Violation des engagements
(3) Des allégations ont été faites à la Commission qui ont amené celle-ci à croire que du sulfate de cuivre originaire de Bulgarie et d'Union soviétique était exporté dans la Communauté en violation des termes des engagements bulgare et soviétique. La Commission a analysé les informations reçues et donné aux deux exportateurs l'occasion de formuler leurs observations. Ni l'un ni l'autre n'a pu fournir d'explication satisfaisante.
(4) La Commission a constaté que les allégations faite contre les deux exportateurs étaient étayées par les statistiques officielles d'importation.
Aucun des exportateurs en cause n'a contesté ces chiffres.
(5) L'exportateur soviétique a fait valoir que ses prix de vente au Royaume-Uni étaient conformes aux termes de son engagement. Toutefois, en souscrivant à l'engagement de prix accepté par la Commission, l'exportateur soviétique s'était engagé à respecter un prix de livraison donné (départ entrepôt Communauté), franco frontière de la Communauté, non seulement en son nom mais aussi au nom de ses filiales, succursales et agents. Les statistiques d'importation et les chiffres fournis par l'agent d'importation dans la Communauté - une entreprise mixte constituée en France - révèlent tous deux que cet agent a facturé des envois dans la Communauté à des prix inférieurs à ceux définis dans l'engagement.
(6) En conséquence, la Commission avait des raisons de croire que l'exportateur soviétique avait violé les termes de son engagement.
(7) L'exportateur bulgare n'a pas contesté l'allégation relative au volume et aux prix de ses ventes de sulfate de cuivre dans la Communauté économique européenne. Sur la foi de ces chiffres, la Commission avait des raisons de croire que l'exportateur bulgare avait violé les termes de son engagement.
C. Mesures provisoires et réouverture de l'enquête
(8) À la lumière des éléments de preuve dont elle dispose, en particulier en ce qui concerne le préjudice qui aurait été subi par l'industrie communautaire, la Commission estime que l'intérêt de la Communauté commande de retirer l'acceptation des engagements en cause et d'instituer immédiatement un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de sulfate de cuivre originaire de Bulgarie et d'Union soviétique. Dans ces conditions, la Commission estime qu'il y a lieu d'ouvrir à nouveau les enquêtes relatives aux importations dans la Communauté de sulfate de cuivre originaire de Bulgarie et d'Union soviétique.
D. Taux du droit
(9) En application des dispositions de l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2176/84, le taux de droit antidumping doit être fixé sur la base des faits établis avant l'acceptation de l'engagement. Pour l'exportateur soviétique, ce taux est de 20 % du prix net à la tonne, franco frontière de la Communauté, avant dédouanement; pour l'exportateur bulgare, il s'élève à 39 % de ce même prix.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: