Règlement (CE) 715/2001 du 10 avril 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 avril 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 avril 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 avril 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 715/2001 de la Commission du 10 avril 2001 modifiant le règlement (CE) n° 456/2001 instituant les mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud à l'ouest de l'Écosse (sous-zone CIEM VI a) et les conditions associées pour le contrôle des activités des navires de pêche |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98(2), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n° 456/2001(3), la Commission a établi des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud à l'ouest de l'Écosse (sous-zone CIEM VI a) et les conditions associées pour le contrôle des activités des navires de pêche.
(2) Les navires opérant à titre de dérogation dans une zone fermée sont soumis à l'embarquement d'observateurs à leur bord pendant un nombre minimal de voyages en vue de garantir l'application des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud.
(3) Pour confirmer que la pêche de poissons pélagiques et de lançons ne présente pas de danger pour le cabillaud, des observateurs devraient embarquer non seulement à bord des navires communautaires, mais aussi à bord des navires de pays tiers pêchant ces espèces dans la zone fermée des eaux de pêche communautaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: