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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 nov. 2025, T-586/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-586/23 |
| Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 13 novembre 2025.#Evroins inshurans grup AD contre Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.#* Langue de procédure : l’anglais. Recours en annulation – Politique économique et monétaire – Rapport d’évaluation de l’AEAPP concernant Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. – Décision de la commission de recours de rejeter le recours comme irrecevable – Incompétence manifeste partielle – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit».#Affaire T-586/23. | |
| Date de dépôt : | 20 septembre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62023TO0586 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1055 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tóth |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EIOPA |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
13 novembre 2025
(*) Recours en annulation – Politique économique et monétaire – Rapport d’évaluation de l’AEAPP concernant Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. – Décision de la commission de recours de rejeter le recours comme irrecevable – Incompétence manifeste partielle – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-586/23,
Evroins inshurans grup AD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Mes A. Morogai, H. Drăghici et F. Giurgea, avocats,
partie requérante,
contre
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), représentée par Mme S. Rosenbaum et M. S. Dispiter, en qualité d’agents, assistés de Mes H.-G. Kamann, Z. Mzee et F. Boos, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. I. Gâlea, faisant fonction de président, T. Tóth (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment la mesure d’organisation de la procédure du 6 février 2025 invitant les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer pour la présente affaire de l’ordonnance du 16 octobre 2024, Evroins inshurans grup AD/AEAPP (T-416/23, non publiée, EU:T:2024:708),
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Evroins inshurans grup AD, demande l’annulation de la décision BoA-D-2023-02 de la commission de recours des autorités européennes de surveillance, du 19 juillet 2023, rejetant comme irrecevable le recours qu’elle a formé au titre de l’article 60 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 48, ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 La requérante est une société par actions bulgare dont le siège est situé à Sofia (Bulgarie). Elle détient la quasi-totalité des parts sociales d’Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. (ci-après « Euroins Romania »), entreprise d’assurance qui a son siège en Roumanie.
3 Aux fins du contrôle du groupe dont fait partie la requérante, un collège de contrôleurs composé de l’Autoritatea de Supraveghere Financiară (Autorité de surveillance financière, Roumanie) (ci-après l’« autorité de contrôle roumaine ») et la Комисия за финансов надзор (Commission des services financiers de Bulgarie) (ci-après l’« autorité de contrôle bulgare ») a été mis en place conformément à l’article 212, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1) (ci-après la « directive solvabilité II »).
4 Le 30 janvier 2023, l’autorité de contrôle roumaine a demandé à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) de partager son point de vue concernant un traité de réassurance en quote-part complexe, qui couvrait le portefeuille d’assurance en responsabilité civile automobile, et sur la méthode utilisée par Euroins Romania pour le calcul de la meilleure estimation des passifs.
5 Le 8 février 2023, l’autorité de contrôle bulgare a sollicité le point de vue de l’AEAPP sur les mesures prises par l’autorité de contrôle roumaine à l’égard d’Euroins Romania. Elle a également demandé notamment un examen externe des réserves techniques et de la couverture de réassurance d’Euroins Romania.
6 Le 17 mars 2023, l’autorité de contrôle roumaine a adopté une décision portant retrait de la licence d’exploitation d’Euroins Romania (ci-après la « décision de retrait ») et, après avoir vérifié l’insolvabilité de celle-ci, a déposé une demande de mise en faillite.
7 Le 28 mars 2023, l’AEAPP a adopté un rapport, qui contenait son évaluation concernant la valorisation des provisions techniques brutes et nettes de réassurance pour le portefeuille d’assurance en responsabilité civile automobile d’Euroins Romania (ci-après le « rapport de l’AEAPP »). Ledit rapport, qui a été partagé le même jour uniquement avec les autorités de contrôle roumaines et bulgares, constatait une carence imputable à Euroins Romania.
8 Le 11 avril 2023, Euroins Romania a contesté la décision de retrait devant la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie).
9 Le 16 mai 2023, la requérante a formé un recours à l’encontre du rapport de l’AEAPP, devant la commission de recours des autorités européennes de surveillance (ci-après la « commission de recours »), en vertu de l’article 60 du règlement no 1094/2010. Le 19 juillet 2023, par la décision attaquée, la commission de recours a rejeté le recours comme irrecevable au motif que le rapport de l’AEAPP ne constituait pas un acte attaquable au sens de l’article 60 du règlement no 1094/2010 en ce qu’il n’avait pas d’effet contraignant.
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2023, la requérante a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T-416/23, tendant à l’annulation du rapport de l’AEAPP. Au soutien de son recours, elle a, en substance, soulevé les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de son recours devant la commission de recours. Par ordonnance du 16 octobre 2024, Evroins inshurans grup AD/AEAPP (T-416/23, non publiée, EU:T:2024:708), le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable en ce que le rapport de l’AEAPP n’était pas susceptible de produire des effets de droit obligatoires et ne constituait donc pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler le rapport de l’AEAPP ;
– ou, à titre subsidiaire, ordonner à la commission de recours de réexaminer le recours contre le rapport de l’AEAPP ;
– condamner les « autorités européennes de surveillance » et l’AEAPP aux dépens.
12 L’AEAPP conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
14 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la compétence du Tribunal pour statuer sur le troisième chef de conclusions
15 L’AEAPP fait valoir que le troisième chef de conclusions doit être rejeté au motif que le Tribunal n’est pas compétent pour rendre une ordonnance enjoignant à la commission de recours de procéder à un nouvel examen du recours formé par la requérante contre le rapport de l’AEAPP.
16 La requérante soutient, en substance, que, par son troisième chef de conclusions, formulé « de manière alternative », elle n’invite pas le Tribunal à se substituer à la commission de recours, mais uniquement à donner un effet juridique à l’annulation de la décision de cette commission.
17 En l’espèce, il convient de relever que, par son troisième chef de conclusions, soulevé à titre subsidiaire, la requérante demande à ce que le Tribunal ordonne à la commission de recours de réexaminer le recours contre le rapport de l’AEAPP. Ainsi, ce chef de conclusions équivaut, en substance, à une demande tendant à ce que le Tribunal adresse une injonction à la commission de recours.
18 En vertu d’une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge de l’Union européenne d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union ou de se substituer à ces dernières dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce. Il incombe toutefois à l’institution concernée, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt rendu dans le cadre d’un recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T-260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée).
19 Dans ces conditions, le troisième chef de conclusions visant à ce qu’il soit ordonné à la commission de recours de réexaminer le recours contre le rapport de l’AEAPP doit être rejeté pour cause d’incompétence manifeste.
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions
20 L’AEAPP a initialement soutenu, dans son mémoire en défense, que le deuxième chef de conclusions était voué à l’échec, car la commission de recours avait rejeté à juste titre le recours de la requérante comme irrecevable. À titre subsidiaire, l’AEAPP a également contesté la recevabilité de ce chef de conclusions, au motif d’une litispendance avec la demande d’annulation du rapport de l’AEAPP introduite dans l’affaire T-416/23, Evroins inshurans grup AD/AEAPP (non publiée, EU:T:2024:708). Ensuite, dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal, l’AEAPP a fait valoir que l’ordonnance du 16 octobre 2024, Evroins inshurans grup AD/AEAPP (T-416/23, non publiée, EU:T:2024:708), entraînait l’irrecevabilité du deuxième chef de conclusions dans la présente affaire, tendant à l’annulation du rapport de l’AEAPP, en raison de l’autorité de la chose jugée, dès lors que ledit chef de conclusions et le recours introduit dans l’affaire T-416/23, Evroins inshurans grup AD/AEAPP (T-416/23, non publiée, EU:T:2024:708) visaient le même acte, opposaient les mêmes parties et étaient fondé sur des arguments similaires.
21 La requérante avance qu’il n’existe pas de lien entre le présent recours et le recours dans l’affaire T-416/23 Evroins inshurans grup AD/AEAPP (non publiée, EU:T:2024:708), permettant de retenir l’existence d’une litispendance. En effet, ces deux recours viseraient l’annulation de décisions différentes adoptées sur des bases juridiques différentes et s’appuieraient sur des moyens différents.
22 La requérante souligne également que, par sa demande, elle n’invite pas le Tribunal à se substituer à la commission de recours, mais uniquement à donner un effet juridique à l’annulation de la décision de cette commission. Elle soutient que l’annulation de ladite décision ne fait pas obstacle au chef de conclusions tendant à l’annulation du rapport de l’AEAPP.
23 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée s’attachant à une décision juridictionnelle, à savoir un arrêt ou une ordonnance, est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d’un recours si celui ayant donné lieu à l’arrêt ou l’ordonnance en cause a opposé les mêmes parties, a porté sur le même objet et a été fondé sur la même cause, étant précisé que ces conditions ont nécessairement un caractère cumulatif (voir, en ce sens, arrêts du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T-66/01, EU:T:2010:255, point 197, et du 25 février 2015, Walton/Commission, T-261/14 P, EU:T:2015:110, point 35 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, il convient de constater que le recours, en ce qui concerne le deuxième chef de conclusions, oppose les mêmes parties, porte sur le même objet et est fondé sur la même cause que le recours ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 octobre 2024, Evroins inshurans grup AD/AEAPP (T-416/23, non publiée, EU:T:2024:708). En effet, dans cette affaire, la requérante demandait également, sur la base d’arguments en substance similaires, l’annulation du rapport de l’AEAPP.
25 En d’autres termes, par le deuxième chef de conclusions, la requérante demande une seconde fois devant le juge de l’Union l’annulation du rapport de l’AEAPP, la même demande ayant été rejetée par l’ordonnance du 16 octobre 2024, Evroins inshurans grup AD/AEAPP (T-416/23, non publiée, EU:T:2024:708).
26 Partant, admettre la recevabilité du deuxième chef de conclusions reviendrait à conférer à la requérante la possibilité de faire renaître à son profit un droit de recours contre le rapport de l’AEAPP et lui permettre de mettre en cause l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance du 16 octobre 2024, Evroins inshurans grup AD/AEAPP (T-416/23, non publiée, EU:T:2024:708), par laquelle son recours en annulation contre ce rapport avait été rejeté comme irrecevable en ce que ledit rapport n’était pas susceptible de produire des effets de droit obligatoires.
27 Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance, signalée par la requérante dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure du Tribunal, que le juge roumain a admis, postérieurement au prononcé de l’ordonnance dans l’affaire T-416/23, Evroins inshurans grup AD/AEAPP (non publiée, EU:T:2024:708), le rapport de l’AEAPP en tant que preuve dans la procédure de faillite et dans la procédure de référé. En effet, cette circonstance ne peut, en tout état de cause, pas remettre en cause l’autorité de la chose jugée s’attachant à ladite ordonnance.
28 Pour ces motifs, le deuxième chef de conclusions doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le premier chef de conclusions
29 S’agissant de la fin de non-recevoir, soulevée par l’AEAPP, tirée de l’irrecevabilité du premier chef de conclusions en ce que l’article 61, paragraphe 1, du règlement de l’AEAPP exigerait comme condition préalable à la recevabilité d’un recours en annulation devant le juge de l’Union l’existence d’un recours recevable auprès de la commission de recours, il convient de relever que, dans les circonstances de l’espèce, la bonne administration de la justice justifie de se prononcer sur le bien-fondé dudit chef de conclusions, sans examiner préalablement sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, point 52).
30 À l’appui du premier chef de conclusions de son recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés, le premier, de la violation du règlement no 1094/2010, de la directive solvabilité II ainsi que des règles de procédure devant la commission de recours, le deuxième, de la violation des principes généraux du droit de l’Union et, en particulier, des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et de protection juridictionnelle effective, le troisième, de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, le quatrième, d’un abus de pouvoir.
Sur le premier moyen, tiré de la violation du règlement no 1094/2010, de la directive solvabilité II ainsi que des règles de procédure devant la commission de recours
31 La requérante estime que la décision attaquée est erronée, en ce que la commission de recours a considéré que le rapport de l’AEAPP n’était pas un acte attaquable au sens de l’article 60 du règlement no 1094/2010.
32 Premièrement, la requérante fait valoir que, dès lors que l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1094/2010 énumère « expressément et positivement » les actes pouvant faire l’objet d’un recours, la commission de recours aurait dû d’abord, pour se prononcer sur la recevabilité de son recours, déterminer si le rapport de l’AEAPP relevait des actes expressément énumérés dans cet article. Ce faisant, elle aurait dû examiner de quelle compétence de l’AEAPP relevait l’émission du rapport en cause et si cette compétence faisait partie de celles énumérées à l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1094/2010.
33 Deuxièmement, la requérante s’oppose à la qualification du rapport de l’AEAPP comme étant un « rapport technique », aucune disposition des textes pertinents ne prévoyant la possibilité pour l’AEAPP d’adopter un tel rapport. Elle considère que le rapport en cause concrétise une délégation de pouvoir effectuée par l’autorité de contrôle roumaine en faveur de l’AEAPP dans le cadre de son activité de contrôle. Ledit rapport serait, par conséquent, un acte émis par l’AEAPP en application essentiellement de l’article 30, paragraphe 2, et de l’article 36, paragraphe 2, sous b), de la directive Solvabilité II, et devrait donc être considéré comme étant contraignant.
34 Troisièmement, la requérante souligne que la commission de recours a été d’emblée fortement influencée par le « titre » du rapport de l’AEAPP soumis à son contrôle et qu’elle s’est contentée de prendre en compte son libellé aux fins d’établir ses conclusions, sans procéder à une véritable évaluation de la substance dudit rapport plutôt que de sa forme. Tous ses autres éléments (contenu, contexte et caractère exécutoire de l’acte) auraient été traités comme des éléments secondaires par rapport à son « titre » et à son « libellé », qui auraient été analysés de manière superficielle. De plus, la commission de recours n’aurait procédé à aucune évaluation réelle du contexte de ce rapport et, par conséquent, ses conclusions sur les effets dudit rapport et son caractère contraignant seraient erronées et incorrectes.
35 Quatrièmement, la requérante fait valoir que le rapport de l’AEAPP avait un caractère définitif, ce qui en faisait non pas un acte préparatoire, mais une décision contraignante dont les conclusions lient l’autorité de contrôle roumaine. En effet, selon elle, en déléguant à l’AEAPP le pouvoir d’évaluer les provisions techniques d’une entreprise d’assurance afin de pouvoir déterminer si cette entreprise se conformait ou non à la directive Solvabilité II, l’autorité de contrôle roumaine se trouvait liée par les conclusions de l’acte émis par l’AEAPP à l’issue de cet examen et de cette évaluation. Il n’aurait pas été loisible à ladite autorité de méconnaître les conclusions du rapport de l’AEAPP, car cela aurait signifié que l’autorité elle-même ne se conformait pas à la directive Solvabilité II et au règlement no 1094/2010.
36 Cinquièmement, la requérante affirme que l’intention de l’AEAPP était que le rapport en cause produise des effets juridiques à l’égard d’Euroins Romania. En effet, si tel n’avait pas été le cas, elle n’aurait pas consenti à divulguer ce rapport aux juridictions roumaines. Il est peu probable, selon la requérante, que les juridictions nationales ne prennent pas en considération un acte émis par un organe de l’Union et formellement approuvé par une autorité nationale de surveillance lorsque les conclusions de cet acte ne sont pas contestées dans le système juridictionnel national ou de l’Union.
37 L’AEAPP conteste les arguments de la requérante.
38 Il convient, tout d’abord, de rappeler que, selon l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1094/2010, parmi les types d’actes que l’AEAPP peut établir figurent les orientations, les recommandations, les avis, ainsi que les décisions individuelles dans les cas particuliers visés aux articles 17, 18 et 19 dudit règlement. Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’article 288, quatrième et cinquième alinéas, TFUE énonce qu’une décision est obligatoire dans tous ses éléments, alors qu’un avis ou une recommandation ne lient pas.
39 Aux termes de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1094/2010, « [t]oute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, peut former un recours contre une décision de l’Autorité visée aux articles 17, 18 et 19 et toute autre décision arrêtée par l’Autorité conformément aux actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement ».
40 En outre, conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement no 1094/2010, « [s]i le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé ». En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de son règlement de procédure, la commission de recours apprécie la recevabilité du recours avant d’examiner son bien-fondé, lorsque la partie défenderesse allègue que le recours est irrecevable.
41 En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, devant la commission de recours, l’AEAPP a déposé un mémoire en réponse daté du 30 mai 2023 limité aux questions de recevabilité. Dans ce mémoire, elle a conclu au rejet du recours pour cause d’irrecevabilité.
42 Par sa décision, la commission de recours a rejeté le recours de la requérante comme irrecevable, au motif, en substance, que le rapport de l’AEAPP n’était pas une décision juridiquement contraignante au sens de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1094/2010.
43 Il ressort de la décision attaquée, sans que la requérante le conteste, la commission de recours a estimé que la notion de « décision » au sens de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1094/2010 impliquait des effets obligatoires et correspondait à celle de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE, aux termes duquel une décision doit être « obligatoire dans tous ses éléments ».
44 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du juge de l’Union, pour déterminer si un acte produit des effets juridiques, il y a lieu de s’attacher, notamment, à la substance de cet acte ainsi qu’à l’intention de son auteur (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C-521/06 P, EU:C:2008:422, point 42) et d’apprécier ces effets à l’aune de critères objectifs, tels que le contenu dudit acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier ainsi que des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteur (voir arrêt du 22 avril 2021, thyssenkrupp Electrical Steel et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commission, C-572/18 P, EU:C:2021:317, point 48 et jurisprudence citée).
45 À cet égard, dès lors que le Tribunal a déjà jugé que le rapport de l’AEAPP n’était pas susceptible de produire des effets de droit obligatoires et ne constituait donc pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE (ordonnance du 16 octobre 2024, Evroins inshurans grup AD/AEAPP, T-416/23, non publiée, EU:T:2024:708, point 46), il convient de tirer la même conclusion en ce qui concerne la qualification dudit rapport de décision au sens de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1094/2010.
46 À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de constater d’emblée que, ainsi qu’il ressort du point 62 de la décision attaquée, le rapport de l’AEAPP a été adopté et communiqué aux autorités de contrôle roumaines et bulgares à une date postérieure à celle de l’adoption de la décision de retrait. En effet, ladite décision a été adoptée par l’autorité de contrôle roumaine le 17 mars 2023, et ce rapport a été adopté le 28 mars 2023. Par conséquent, la requérante ne saurait valablement soutenir que ledit rapport a eu des effets juridiques obligatoires par rapport à la décision de retrait (ordonnance du 16 octobre 2024, Evroins inshurans grup AD/AEAPP, T-416/23, non publiée, EU:T:2024:708, points 26 et 28).
47 En deuxième lieu, s’agissant du contenu du rapport de l’AEAPP, il ressort dudit rapport que celui-ci consiste en une évaluation des provisions techniques brutes et nettes de réassurance pour le portefeuille d’assurance en responsabilité civile automobile d’Euroins Romania. Ce rapport se limite à constater une carence imputable à Euroins Romania sur le fondement des données qui lui ont été transmises par l’autorité de contrôle roumaine.
48 Par ailleurs, ainsi qu’il est indiqué au point 58 de la décision attaquée, le rapport de l’AEAPP ne contient aucune recommandation sur les mesures à adopter vis-à-vis d’Euroins Romania. Au contraire, à la page 7 dudit rapport, il est précisé qu’il doit être lu sans préjudice de la compétence de l’autorité de contrôle roumaine concernant la surveillance d’Euroins Romania (ordonnance du 16 octobre 2024, Evroins inshurans grup AD/AEAPP, T-416/23, non publiée, EU:T:2024:708, points 29 et 30).
49 En troisième lieu, en ce qui concerne le contexte d’adoption du rapport de l’AEAPP, ainsi que le relève à juste titre la commission de recours aux points 61 et 62 de la décision attaquée, ce rapport est issu d’une demande de l’autorité de contrôle roumaine à l’AEAPP portant sur la conformité aux exigences établies par la directive Solvabilité II des provisions techniques brutes et nettes de réassurance d’Euroins Romania pour son portefeuille d’assurance en responsabilité civile automobile.
50 Il convient en outre de relever que, dans les courriels de communication de son rapport aux autorités nationales, l’AEAPP a sollicité lesdites autorités afin qu’elles lui fassent parvenir leurs points de vue sur l’impact des constatations de l’AEAPP figurant dans ledit rapport (ordonnance du 16 octobre 2024, Evroins inshurans grup AD/AEAPP, T-416/23, non publiée, EU:T:2024:708, point 32).
51 En quatrième lieu, s’agissant des pouvoirs de l’AEAPP, il y a lieu de noter que cette autorité a indiqué à plusieurs reprises que son rapport avait été adopté sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1094/2010, libellé comme suit :
« L’[AEAPP] est chargée des tâches suivantes :
[…]
b) contribuer à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, notamment en participant à l’instauration d’une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en encourageant et en contrôlant l’indépendance en matière de surveillance, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des établissements financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d’urgence ».
52 Or, ainsi que l’indique à juste titre la commission de recours au point 59 de la décision attaquée, il n’y a aucune indication que l’AEAPP dispose de pouvoirs lui permettant d’adopter des mesures contraignantes ou de limiter, de quelque manière que ce soit, les actions des autorités nationales lorsqu’elle agit sur le fondement de cette disposition.
53 En outre, il convient de relever que le rapport de l’AEAPP a été adressé aux autorités de contrôle roumaines et bulgares, en vue d’évaluer l’application correcte et cohérente du cadre juridique découlant de la directive Solvabilité II et de garantir une protection adéquate des assurés et des bénéficiaires. L’AEAPP a ainsi agi dans le cadre de ses missions de contribution à l’application cohérente, efficiente et effective de ladite directive (ordonnance du 16 octobre 2024, Evroins inshurans grup AD/AEAPP, T-416/23, non publiée, EU:T:2024:708, point 34).
54 En cinquième lieu, concernant l’intention de l’AEAPP, son rapport a été élaboré afin de fournir une évaluation impartiale, indépendante et objective de la situation financière d’Euroins Romania sur la base des éléments communiqués par l’autorité de contrôle roumaine. Comme il a été constaté au point 48 ci-dessus, ledit rapport préserve le pouvoir discrétionnaire de l’autorité de contrôle roumaine. (Ordonnance du 16 octobre 2024, Evroins inshurans grup AD/AEAPP, T-416/23, non publiée, EU:T:2024:708, point 35).
55 Dès lors, il convient de considérer, à l’instar de ce qui est indiqué dans la décision attaquée, que le rapport de l’AEAPP a une nature essentiellement technique, incluant des constatations factuelles et des estimations à l’égard de la situation d’Euroins Romania, et qu’il s’inscrit dans un cadre de la coopération entre l’autorité de contrôle roumaine et l’AEAPP portant sur l’application de la directive Solvabilité II à la situation d’espèce d’Euroins Romania. Compte tenu, par ailleurs, du fondement juridique dudit rapport et des finalités de l’AEAPP, il ne saurait être considéré comme étant un acte juridique contraignant, ni à l’égard de l’autorité de contrôle roumaine, ni à l’égard d’Euroins Romania (ordonnance du 16 octobre 2024, Evroins inshurans grup AD/AEAPP, T-416/23, non publiée, EU:T:2024:708, point 36).
56 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.
57 Premièrement, contrairement à ce que soutient la requérante, le rapport de l’AEAPP ne résulte pas d’une délégation de pouvoir de l’autorité de contrôle roumaine en faveur de l’AEAPP. En effet, au sens de l’article 28 du règlement no 1094/2010, une délégation de pouvoir nécessite un accord entre l’autorité délégante et l’autorité délégataire, tandis que, en l’espèce, l’autorité nationale s’est limitée à demander à l’AEAPP de partager son évaluation technique concernant la situation d’Euroins Romania (ordonnance du 16 octobre 2024, Evroins inshurans grup AD/AEAPP, T-416/23, non publiée, EU:T:2024:708, point 39).
58 Deuxièmement, il convient de relever que l’autorité de contrôle roumaine n’était pas contrainte par le rapport de l’AEAPP en vertu du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE. En effet, d’une part, si l’autorité de contrôle roumaine était, en principe, tenue de prendre en compte les conclusions de ce rapport, elle n’était pas pour autant liée par les considérations effectuées par l’AEAPP. D’autre part, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été relevé au point 46 ci-dessus, que ledit rapport a été adopté après la décision de retrait et qu’il n’a donc pu avoir aucun effet contraignant sur ladite autorité roumaine dans le cadre de l’adoption de cette décision (ordonnance du 16 octobre 2024, Evroins inshurans grup AD/AEAPP, T-416/23, non publiée, EU:T:2024:708, point 40).
59 Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la publication du rapport de l’AEAPP affecte sa position juridique et économique, il suffit de constater que, même à supposer que la diffusion de ce rapport lui ait porté préjudice, cela ne démontre nullement que ledit rapport produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts (ordonnance du 16 octobre 2024, Evroins inshurans grup AD/AEAPP, T-416/23, non publiée, EU:T:2024:708, point 41).
60 Dès lors, eu égard au contenu du rapport de l’AEAPP, au contexte de son adoption, aux pouvoirs de cette autorité et à l’intention de cette dernière, la commission de recours a, à juste titre, rejeté le recours comme irrecevable, en concluant que ledit rapport n’était pas susceptible de produire des effets de droit obligatoires et ne constituait pas, partant, un acte attaquable au sens de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1094/2010.
61 Dans ces conditions, il convient de rejeter le premier moyen comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
62 Par son deuxième moyen, la requérante allègue une violation des principes généraux du droit de l’Union, en particulier des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et de protection juridictionnelle effective.
63 En ce qui concerne le principe de proportionnalité, la requérante soutient, en substance, que, en omettant d’apprécier la non-conformité du comportement de l’AEAPP aux dispositions du règlement no 1094/2010, à la directive solvabilité II et au règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission, du 10 octobre 2014, complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2015, L 12, p. 1), la commission de recours a violé ledit principe.
64 En ce qui concerne le principe d’égalité de traitement, la requérante considère que la commission de recours a violé ce principe en ce que, en substance, elle n’aurait pas apprécié le fait que le rapport de l’AEAPP avait été établi d’une manière discriminatoire à l’égard d’Euroins Romania par rapport à des entreprises similaires en Roumanie ou dans d’autres États membres de l’Union.
65 En ce qui concerne le principe de protection de la confiance légitime, selon la requérante, l’AEAPP a violé ce principe en ce qu’elle lui avait indiqué qu’elle n’aurait engagé aucune évaluation à son égard, puisque les compétences et les responsabilités en matière de surveillance courante relevaient exclusivement de l’autorité nationale. La commission de recours n’aurait pas apprécié ses arguments à cet égard.
66 En ce qui concerne le principe de protection juridictionnelle effective, la requérante fait valoir que la commission de recours, en refusant de se prononcer sur le fond de son recours, n’a pas examiné les conséquences réelles de l’établissement du rapport de l’AEAPP et de sa diffusion, et a ainsi violé le principe de protection juridictionnelle effective.
67 Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que la commission de recours a violé l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce que son droit d’introduire un recours contre le rapport de l’AEAPP devant cette commission était illusoire et n’était pas effectif, étant donné que ladite commission n’a pas procédé à une appréciation éclairée des faits et des preuves qu’elle a fournis.
68 Enfin, par son quatrième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la commission de recours a commis un abus de pouvoir lorsqu’elle a adopté la décision attaquée, laquelle rejette le recours comme irrecevable, en ce que ses conclusions ne sont pas étayées par les éléments de preuve fournis par les parties et que lesdits éléments n’ont pas été pris en considération.
69 En l’espèce, il y a lieu de relever d’emblée que les arguments soulevés par la requérante dans le cadre des deuxième, troisième et quatrième moyens visent, en substance, à remettre à nouveau en cause la légalité de la décision attaquée rejetant son recours comme irrecevable. Or, il convient de relever que, ainsi qu’il a été indiqué au point 60 ci-dessus, la commission de recours a, à juste titre, rejeté le recours comme irrecevable en concluant que ledit rapport n’était pas susceptible de produire des effets de droit obligatoires et ne constituait, partant, pas un acte attaquable au sens de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1094/2010.
70 Dans ces conditions, il y a également lieu de rejeter les deuxième, troisième et quatrième moyens.
71 Il convient partant de rejeter le premier chef de conclusions, lequel vise à l’annulation de la décision attaquée, comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
72 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours comme étant en partie porté devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
73 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’AEAPP.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Evroins inshurans grup AD supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP).
Fait à Luxembourg, le 13 novembre 2025.
|
Le greffier |
Le président faisant fonction |
|
V. Di Bucci |
I. Gâlea |
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- EIOPA - Règlement (UE) 1094/2010 du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles)
- Solvabilité II - Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte)
- Règlement délégué (UE) 2015/35 du 10 octobre 2014
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