Règlement (CE) 547/2003 du 27 mars 2003 concernant le prélèvement anticipé de certains produits textiles par suite du dépassement de niveaux contingentaires par la Malaisie
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 29 mars 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 mars 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 mars 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 547/2003 de la Commission du 27 mars 2003 concernant le prélèvement anticipé de certains produits textiles par suite du dépassement de niveaux contingentaires par la Malaisie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/2003(2), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) Les autorités de Malaisie ont délivré, en 2002, des licences d'exportation de produits textiles relevant des catégories 5 et 6 (anoraks et pantalons) qui dépassent les niveaux contingentaires convenus entre la Malaisie et les Communautés européennes. Il en résulte que les quantités disponibles sont insuffisantes pour couvrir l'importation de produits relevant de ces catégories et expédiés en 2002, en dépassement des contingents de l'année 2002, même après application des facilités définies dans l'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93.
(2) L'article 8 du règlement (CEE) n° 3030/93 autorise la Commission a offrir, dans certaines circonstances, des possibilités d'importation supplémentaires, à savoir notamment que, dans le cas d'un dépassement des niveaux contingentaires par les autorités du pays fournisseur, les quantités additionnelles allouées sont déduites des limites quantitatives fixées pour les mêmes catégories de produits pour l'année contingentaire suivante, soit 2003.
(3) Bien que l'autorisation de quantités additionnelles au cours d'une année contingentaire et une déduction correspondante des niveaux contingentaires de l'année suivante dans les cas de dépassement, évoqués à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3030/93, constituent la réponse à une situation exceptionnelle n'appartenant pas à la gestion normale des règlements applicables aux importations de produits textiles, il est admis que, dans le passé, la Malaisie a délivré des licences d'exportation dans les limites correspondant à l'accord conclu avec les Communautés européennes, et que, dans le cas d'espèce, les autorités de Malaisie ont coopéré afin de minimiser l'incidence négative des dépassements considérés.
(4) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité "Textiles",
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: