Article 71 du Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )

Réserve nationale

1.  Chaque État membre institue une réserve nationale, à l'intérieur des quotas nationaux fixés à l'annexe IX, en vue notamment des allocations prévues à l'article 68. Celle-ci est alimentée, selon le cas, par la reprise de quantités visée à l'article 72, par la retenue sur les transferts visée à l'article 76 ou par une réduction linéaire de l'ensemble des quotas individuels. Ces quotas gardent leur affectation initiale, «livraisons» ou «ventes directes».

2.  Tout quota supplémentaire alloué à un État membre est affecté d'office à la réserve nationale et réparti entre les livraisons et les ventes directes suivant les besoins prévisibles.

3.  Les quotas en réserve nationale n'ont pas de taux de référence en matière grasse.