Article 70 du Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )

Matière grasse

1.  À chaque producteur est attribué un taux de référence en matière grasse applicable au quota individuel pour les livraisons qui lui est alloué.

2.  Pour les quotas attribués aux producteurs à la date du 31 mars 2008 conformément à l'article 67, paragraphe 1, le taux visé au paragraphe 1 est égal au taux de référence appliqué à ce quota à cette date.

3.  Le taux de référence en matière grasse est modifié lors des conversions visées à l'article 67, paragraphe 2, et en cas d'acquisition, de transfert ou de cession temporaire de quotas conformément aux règles qui seront fixées par la Commission.

4.  Pour les nouveaux producteurs ayant un quota individuel pour les livraisons en totalité issu de la réserve nationale, le taux est établi conformément aux règles qui seront fixées par la Commission.

5.  Les taux de référence individuels visés au paragraphe 1 sont adaptés, le cas échéant, à l'entrée en vigueur du présent règlement et ensuite, en début de chaque période de douze mois chaque fois que nécessaire afin que, pour chaque État membre, la moyenne pondérée desdits taux ne dépasse pas de plus de 0,1  gramme par kg le taux de référence en matière grasse fixé à l'annexe X.

Pour la Roumanie, le taux de référence visé à l'annexe X est réexaminé sur la base des chiffres pour l'ensemble de l'année 2004 et, le cas échéant, modifié par la Commission.