1. Dans le cas où une organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes opérant dans une circonscription économique déterminée est considérée, pour un produit donné, comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l’État membre concerné peut, à la demande de l’organisation de producteurs, rendre obligatoires pour les producteurs établis dans cette circonscription économique et non membres de l’organisation de producteurs:
a) les règles visées à l’article 125 bis, paragraphe 1, point a);
b) les règles nécessaires à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 103 quater, paragraphe 2, point c).
Le premier alinéa s’applique à condition que ces règles:
a) soient d’application depuis au moins une campagne de commercialisation;
b) figurent sur la liste limitative établie à l’annexe XVI bis;
c) soient rendues obligatoires pour une période maximale de trois campagnes de commercialisation.
Toutefois, la condition visée au deuxième alinéa, point a), ne s’applique pas si les règles concernées sont celles qui sont énumérées à l’annexe XVI bis, points 1, 3 et 5. Dans ce cas, l’extension des règles ne peut pas s’appliquer pendant plus d’une campagne de commercialisation.
2. Aux fins de la présente sous-section, on entend par «circonscription économique», une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.
Les États membres communiquent à la Commission une liste des circonscriptions économiques.
Dans un délai d’un mois à compter de cette communication, la Commission approuve la liste ou décide, après consultation de l’État membre concerné, des modifications que celui-ci doit y apporter. La Commission assure la publicité de la liste approuvée par les moyens qu’elle juge appropriés.
3. Une organisation de producteurs est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1, lorsqu’elle regroupe au moins 50 % des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre au moins 60 % du volume de production de cette circonscription. Sans préjudice du paragraphe 5, pour le calcul de ces pourcentages, il n’est pas tenu compte des producteurs ou de la production des produits biologiques visés, jusqu’au 31 décembre 2008, par le règlement (CEE) no 2092/91 et, à compter du 1er janvier 2009, par le règlement (CE) no 834/2007.
4. Les règles qui sont rendues obligatoires pour l’ensemble des producteurs d’une circonscription économique déterminée:
a) ne doivent pas porter préjudice aux autres producteurs de l’État membre concerné ou de la Communauté;
b) ne sont pas applicables, sauf si elles les visent spécifiquement, aux produits livrés à la transformation dans le cadre d’un contrat signé avant le début de la campagne de commercialisation, à l’exception des règles de connaissance de la production visées à l’article 125 bis, paragraphe 1, point a);
c) ne sont pas contraires à la réglementation communautaire et nationale en vigueur.
5. Les règles ne peuvent être rendues obligatoires pour les producteurs de produits biologiques visés, jusqu’au 31 décembre 2008, par le règlement (CEE) no 2092/91 et, à compter du 1er janvier 2009, par le règlement (CE) no 834/2007, à moins qu’une telle mesure n’ait été acceptée par au moins 50 % desdits producteurs dans la circonscription économique dans laquelle opère l’organisation de producteurs et que l’organisation couvre au moins 60 % de la production concernée dans cette circonscription.