Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2018

Prix de référence

1.  Pour les produits soumis aux mesures d'intervention visées à l'article 6, paragraphe 1, les prix de référence suivants sont fixés:

a) en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne;

b) en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR/tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe IV, point A;

c) en ce qui concerne le sucre:

i) pour le sucre blanc:

 541,5  EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009,

 404,4  EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010;

ii) pour le sucre brut:

 448,8  EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009,

 335,2  EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010.

Les prix de référence fixés aux points i) et ii) s'appliquent au sucre non emballé, départ usine, de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe IV, point B;

d) en ce qui concerne la viande bovine, 2 224  EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe R3, conformément à la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins prévue à l'article 42, paragraphe 1, point a);

e) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers:

i) 246,39  EUR par 100 kg pour le beurre;

ii) 169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;

f) en ce qui concerne la viande de porc, 1 509,39  EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille communautaire de classement des carcasses de porcs prévue à l'article 39, paragraphe 1, point b), comme suit:

i) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E, conformément à l'annexe V, point B II;

ii) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R, conformément à l'annexe V, point B II.

2.  Les prix de référence pour les céréales et le riz figurant respectivement aux points a) et b) du paragraphe 1 concernent le stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée. Ces prix de référence sont valables pour tous les centres d'intervention communautaires désignés conformément à l'article 41.

3.  Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité, peut modifier les prix de référence fixés au paragraphe 1 du présent article à la lumière de l'évolution de la production et des marchés.

Décisions4


1CJUE, n° C-311/22, Arrêt de la Cour, Anklagemyndigheden contre PO et Moesgaard Meat 2012 A/S, 22 février 2024

[…] L'article 8 dudit règlement, intitulé « Prix de référence », prévoyait, à son paragraphe 1 : […]

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2Tribunal administratif de Caen, 15 mars 2012, n° 1101500
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-88-1 du code rural et de la pêche maritime : « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, […] du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susvisé, ayant droit à un quota à la date de présentation de sa demande (…) peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production laitière (…) » ; que son article 8 précise : « Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur pourra être attributaire de cette indemnité si les propriétaires des terrains et, […]

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3CJUE, n° C-113/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 20 avril…

[…] cette conception doit s'analyser, selon moi, en ce sens que les trois considérants susmentionnés du règlement no 1234/2007 contenaient des considérations politiques relatives à la poursuite des objectifs de la PAC, tandis que les articles 8 et 18 de ce même règlement, contenant les prix de référence et d'intervention, servaient à fixer des prix et constituaient donc une mesure relative à la fixation des prix. […]

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