Article 8 du Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )

Prix de référence

1.  Pour les produits soumis aux mesures d'intervention visées à l'article 6, paragraphe 1, les prix de référence suivants sont fixés:

a) en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne;

b) en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR/tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe IV, point A;

c) en ce qui concerne le sucre:

i) pour le sucre blanc:

 541,5  EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009,

 404,4  EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010;

ii) pour le sucre brut:

 448,8  EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009,

 335,2  EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010.

Les prix de référence fixés aux points i) et ii) s'appliquent au sucre non emballé, départ usine, de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe IV, point B;

d) en ce qui concerne la viande bovine, 2 224  EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe R3, conformément à la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins prévue à l'article 42, paragraphe 1, point a);

e) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers:

i) 246,39  EUR par 100 kg pour le beurre;

ii) 169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;

f) en ce qui concerne la viande de porc, 1 509,39  EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille communautaire de classement des carcasses de porcs prévue à l'article 39, paragraphe 1, point b), comme suit:

i) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E, conformément à l'annexe V, point B II;

ii) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R, conformément à l'annexe V, point B II.

2.  Les prix de référence pour les céréales et le riz figurant respectivement aux points a) et b) du paragraphe 1 concernent le stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée. Ces prix de référence sont valables pour tous les centres d'intervention communautaires désignés conformément à l'article 41.

3.  Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité, peut modifier les prix de référence fixés au paragraphe 1 du présent article à la lumière de l'évolution de la production et des marchés.