Prix de référence
1. Pour les produits soumis aux mesures d'intervention visées à l'article 6, paragraphe 1, les prix de référence suivants sont fixés:
a) en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne;
b) en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR/tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe IV, point A;
c) en ce qui concerne le sucre:
i) pour le sucre blanc:
— 541,5 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009,
— 404,4 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010;
ii) pour le sucre brut:
— 448,8 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009,
— 335,2 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010.
Les prix de référence fixés aux points i) et ii) s'appliquent au sucre non emballé, départ usine, de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe IV, point B;
d) en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe R3, conformément à la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins prévue à l'article 42, paragraphe 1, point a);
e) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers:
i) 246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;
ii) 169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;
f) en ce qui concerne la viande de porc, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille communautaire de classement des carcasses de porcs prévue à l'article 39, paragraphe 1, point b), comme suit:
i) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E, conformément à l'annexe V, point B II;
ii) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R, conformément à l'annexe V, point B II.
2. Les prix de référence pour les céréales et le riz figurant respectivement aux points a) et b) du paragraphe 1 concernent le stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée. Ces prix de référence sont valables pour tous les centres d'intervention communautaires désignés conformément à l'article 41.
3. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité, peut modifier les prix de référence fixés au paragraphe 1 du présent article à la lumière de l'évolution de la production et des marchés.