Origine communautaire
Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 2, seuls les produits originaires de la Communauté peuvent être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier d'une aide pour le stockage privé.
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
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| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2018 |
Origine communautaire
Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 2, seuls les produits originaires de la Communauté peuvent être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier d'une aide pour le stockage privé.
La taxe à la production sur le quota de sucre, prévue aux articles 128, paragraphe 1, du règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 et 7 du règlement (UE) n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles, n'est contraire ni à l'article 43, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), ni aux principes de proportionnalité et de non-discrimination
[…] Dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations sur la base des cours ou des prix du marché mondial et dans les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix de la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation : a) pour les produits des secteurs suivants exportés en l'état : () / viii) viande de volaille () ». Aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 : « Le présent règlement établit, sans préjudice de dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire particulière à certains produits, […]
[…] Le règlement no 1308/2013 comporte, d'une part, un article 7, paragraphe 1, sous f), et, d'autre part, un article 20, sous t), et une annexe IV qui sont libellés en des termes comparables à ceux, respectivement, de l'article 8, paragraphe 1, sous f), et de l'annexe V du règlement no 1234/2007, dispositions reproduites aux points 14 et 15 du présent arrêt.