Article 182 du Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )

Dispositions nationales particulières

1.  Sous réserve d'autorisation par la Commission, des aides à la production et à la mise sur le marché de rennes et de produits dérivés (NC ex  02 08 et ex  02 10 ) peuvent être accordées par la Finlande et la Suède dans la mesure où il n'en résulte pas un accroissement des niveaux traditionnels de production.

2.  Sous réserve de l’autorisation de la Commission, la Finlande peut octroyer des aides pour certaines quantités de semences, à l’exception des semences de fléole des prés (Phleum pratense L.), et pour certaines quantités de semences de céréales produites uniquement en Finlande, jusqu’à la récolte de 2010 incluse.

La Finlande transmet à la Commission, le 31 décembre 2008 au plus tard, un rapport détaillé sur les résultats des aides autorisées.

3.  Les États membres qui réduisent leur quota de plus de 50 % du quota fixé pour le sucre le 20 février 2006 à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 peuvent accorder aux producteurs de betteraves une aide d'État provisoire pendant la période d'application de l'aide transitoire accordée conformément au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003. La Commission décide, sur la base d'une demande introduite par tout État membre concerné, du montant total de l'aide d'État disponible pour cette mesure.

Pour l'Italie, l'aide temporaire visée au premier alinéa ne dépasse pas un total de 11 EUR par campagne de commercialisation et par tonne de betterave à sucre, à accorder aux producteurs de betteraves et pour le transport de ces betteraves.

La Finlande peut accorder aux producteurs de betteraves à sucre une aide allant jusqu'à 350 EUR par hectare et par campagne de commercialisation.

Les États membres concernés informent la Commission, dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation, du montant de l'aide d'État effectivement accordée au cours de la campagne de commercialisation en question.

4.  La dérogation prévue à l'article 180, deuxième alinéa, du présent règlement, s'applique aux paiements de l'aide octroyée par l'Allemagne dans le cadre national existant du monopole allemand de l'alcool (ci-après dénommé «le monopole») pour les produits qui, après avoir subi une nouvelle transformation, sont mis sur le marché par ce monopole en tant qu'alcool éthylique d'origine agricole figurant à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ladite dérogation s'entend sans préjudice de l'application de l'article 108, paragraphe 1, et de l'article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 2017 et sous réserve que les conditions suivantes soient respectées:

a) la production totale d'alcool éthylique pouvant bénéficier de l'aide dans le cadre du monopole diminue progressivement pour passer de 600 000 hectolitres au maximum en 2011 à 420 000 hectolitres en 2012 et à 240 000 hectolitres en 2013; cette production ne peut excéder 60 000 hectolitres par an à partir du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2017, date à laquelle le monopole cesse d'exister;

b) la production des distilleries agricoles sous scellés pouvant bénéficier de l'aide diminue progressivement pour passer de 540 000 hectolitres en 2011 à 360 000 hectolitres en 2012 et à 180 000 hectolitres en 2013. Toutes les distilleries agricoles sous scellés quittent le monopole le 31 décembre 2013 au plus tard. Lorsqu'elle quitte le monopole, chaque distillerie peut recevoir une aide compensatoire de 257,50 EUR par hectolitre de droits de distillation nominaux conformes à la législation allemande en vigueur. Cette aide compensatoire est octroyée au plus tard le 31 décembre 2013. Elle peut cependant être versée en plusieurs échéances, dont la dernière le 31 décembre 2017 au plus tard;

c) les distilleries de petite taille sous régime de forfait, les propriétaires de matières premières et les distilleries coopératives de fruits peuvent bénéficier de l'aide octroyée par le monopole jusqu'au 31 décembre 2017, pour autant que la production bénéficiant de l'aide ne dépasse pas 60 000 hectolitres par an;

d) le montant total des aides payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 n'excède pas 269900000 EUR et celui des aides payées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 n'excède pas 268000000 EUR; et

e) chaque année, avant le 30 juin, l'Allemagne présente à la Commission un rapport sur le fonctionnement du monopole et l'aide octroyée dans ce cadre au cours de l'année précédente. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil. En outre, les rapports annuels à présenter pour les années 2013 à 2016 incluent un plan de sortie annuel pour l'année suivante en ce qui concerne les distilleries de petite taille sous régime de forfait, les propriétaires de matière premières et les distilleries coopératives de fruits.

5.  Les États membres peuvent continuer à verser, jusqu’au 31 décembre 2011, des aides d’État dans le cadre d’un régime existant pour la production et les échanges de pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré, relevant du code NC 0701.

6.  En ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, les États membres peuvent verser des aides d’État jusqu’au 31 décembre 2010 dans les conditions suivantes:

a) l’aide d’État est versée uniquement aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs reconnue et qui souscrivent un contrat avec une telle organisation, dans lequel ils acceptent d’appliquer les mesures de prévention et de gestion des crises de l’organisation de producteurs concernée;

b) le montant de l’aide versée à ces producteurs ne dépasse pas 75 % de l’aide communautaire perçue par les membres de l’organisation de producteurs concernée; et

c) l’État membre concerné présente à la Commission, le 31 décembre 2010 au plus tard, un rapport sur l’utilité et l’efficacité de l’aide d'État, dans lequel il évalue notamment dans quelle mesure cette aide a soutenu l’organisation du secteur. La Commission examinera le rapport et décidera s’il y a lieu de formuler des propositions appropriées.

7.  Les États membres peuvent accorder aux exploitants du secteur laitier, jusqu'au 31 mars 2014, une aide d'État d'un montant annuel total allant jusqu'à 55 % du plafond fixé à l'article 69, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 73/2009, en plus de l'aide communautaire octroyée conformément à l'article 68, paragraphe 1, point b), dudit règlement. ►C5  Néanmoins, le montant total de l'aide communautaire au titre des mesures visées à l'article 69, paragraphe 4, dudit règlement et de l'aide d'État ne dépasse en aucun cas le plafond visé à l'article 69, paragraphes 4 et 5. ◄