1. Les achats dans le cadre de l'intervention publique sont limités aux quantités suivantes:
a) pour le blé dur, l'orge, le maïs, le sorgho et le riz paddy, zéro tonne pour les périodes mentionnées à l'article 11, points a) et b), respectivement;
b) pour le sucre, 600 000 tonnes, exprimées en sucre blanc, par campagne de commercialisation;
c) pour le beurre, 30 000 tonnes pour la période visée à l'article 11, point e);
d) pour le lait écrémé en poudre, 109 000 tonnes pour la période visée à l'article 11, point e).
2. Le sucre stocké conformément au paragraphe 1, point b) du présent article, durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune des autres mesures de stockage prévues aux articles 32, 52 et 63.
3. Par dérogation au paragraphe 1, pour les produits mentionnés aux points a), c) et d) dudit paragraphe, la Commission peut décider de poursuivre l'intervention publique au-delà des montants indiqués dans ledit paragraphe si la situation du marché et en particulier l'évolution des prix du marché le justifie.