Article 18 du Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )

1.  Le prix d'intervention est égal:

a) pour le blé tendre, au prix de référence pour une quantité offerte maximale de 3 millions de tonnes par période d'intervention telle que fixée à l'article 11, point a);

b) pour le beurre, à 90 % du prix de référence pour des quantités offertes dans les limites visées à l'article 13, paragraphe 1, point c);

c) pour le lait écrémé en poudre, au prix de référence pour des quantités offertes dans les limites visées à l'article 13, paragraphe 1, point d).

2.  Les prix d'intervention et les quantités à l'intervention en ce qui concerne les produits suivants sont déterminés par la Commission dans le cadre d'adjudications:

a) blé tendre, pour des quantités dépassant la quantité offerte maximale de 3 millions de tonnes par période d'intervention telle que fixée à l'article 11, point a);

b) blé dur, orge, maïs, sorgho et riz paddy, en application de l'article 13, paragraphe 3;

c) viande bovine;

d) beurre, pour des quantités offertes dépassant le plafond visé à l'article 13, paragraphe 1, point c), en application de l'article 13, paragraphe 3; et

e) lait écrémé en poudre, pour des quantités offertes dépassant le plafond visé à l'article 13, paragraphe 1, point d), en application de l'article 13, paragraphe 3.

Dans des circonstances particulières, les adjudications et les prix d'intervention, ainsi que les quantités à l'intervention peuvent être établis par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés.

3.  Le prix d'achat maximal fixé conformément aux adjudications visées au paragraphe 2 n'excède pas:

a) pour les céréales et le riz paddy, leur prix de référence respectif;

b) pour la viande bovine, le prix moyen du marché constaté dans un État membre ou une région d'un État membre, majoré d'un montant à déterminer par la Commission sur la base de critères objectifs;

c) pour le beurre, 90 % du prix de référence;

d) pour le lait écrémé en poudre, le prix de référence.

4.  Les prix d'intervention visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont:

a) pour les céréales, sans préjudice de bonifications ou de réfactions de prix pour des raisons de qualité; et

b) pour le riz paddy, majorés ou diminués si la qualité des produits offerts à l'organisme payeur diffère de la qualité type définie à l'annexe IV, point A. En outre, la Commission peut ajuster le prix d'intervention par l'application de bonifications ou de réfactions dans le but d'assurer une orientation variétale de la production.

5.  Pour le sucre, le prix d'intervention correspond à 80 % du prix de référence fixé pour la campagne de commercialisation qui suit celle au cours de laquelle la proposition est faite. Toutefois, si la qualité du sucre offert à l'organisme payeur diffère de la qualité type définie à l'annexe IV, point B, pour laquelle le prix de référence est fixé, le prix d'intervention est ajusté en conséquence par l'application de bonifications ou de réfactions.