1. Lorsque des excédents de produits laitiers se constituent, menacent de se constituer, ou risquent de créer un grave déséquilibre du marché, la Commission peut décider que des aides sont octroyées pour le lait écrémé produit dans la Communauté, transformé en caséines ou en caséinates, conformément aux conditions et aux normes de produit que la Commission détermine. L'aide peut être fixée à l'avance ou au moyen d'adjudications.
2. La Commission établit le montant des aides en tenant compte de l'évolution de la situation du marché en ce qui concerne le lait écrémé en poudre, et du prix de référence du lait écrémé en poudre fixé à l'article 8, paragraphe 1, point e) ii).
L'aide peut varier selon que le lait écrémé est transformé en caséines ou en caséinates et suivant la qualité de ces produits.