1. Lorsque des excédents de produits laitiers se constituent, menacent de se constituer, ou risquent de créer un grave déséquilibre du marché, la Commission peut décider que des aides sont octroyées pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation animale, conformément aux conditions et aux normes de produit que la Commission détermine. L'aide peut être fixée à l'avance ou au moyen d'adjudications.
Aux fins du présent article, le babeurre et le babeurre en poudre sont assimilés au lait écrémé et au lait écrémé en poudre.
2. La Commission établit le montant des aides en tenant compte du prix de référence du lait écrémé en poudre fixé à l'article 8, paragraphe 1, point e) ii), et de l'évolution de la situation du marché en ce qui concerne le lait écrémé et le lait écrémé en poudre.