Contribution des producteurs au prélèvement sur les excédents dû
Le prélèvement sur les excédents est entièrement réparti, conformément aux articles 80 et 83, entre les producteurs qui ont contribué à chacun des dépassements des quotas nationaux visés à l'article 66, paragraphe 2.
Sans préjudice de l'article 80, paragraphe 3, et de l'article 83, paragraphe 1, les producteurs sont redevables envers l'État membre du paiement de leur contribution au prélèvement sur les excédents dû, calculée conformément aux articles 69, 70 et 80, du seul fait du dépassement de leur ou leurs quotas disponibles.
Pour les périodes de douze mois commençant respectivement le 1er avril 2009 et le 1er avril 2010 et en ce qui concerne les livraisons, le prélèvement sur les excédents est intégralement distribué, conformément aux articles 80 et 83, entre les producteurs qui ont contribué au dépassement du quota national établi en application de l'article 78, paragraphe 1 bis.
En conséquence, le seul prélèvement qui pourra être appliqué est celui qui relève à l'article 79 du règlement CE n° 1234/2007, en cas de dépassement du quota national. A ce jour, le calendrier de la procédure correspond à la phase d'échange avec la Commission européenne. Dans ce cadre, les autorités françaises mettent tout en oeuvre pour démontrer la compatibilité des mesures mises en oeuvre avec la réglementation européenne.
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