Avances
Sur demande du premier transformateur agréé, une avance est versée sur l'aide visée à l'article 91 en fonction des quantités de fibres obtenues.
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
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| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2018 |
Avances
Sur demande du premier transformateur agréé, une avance est versée sur l'aide visée à l'article 91 en fonction des quantités de fibres obtenues.
[…] Pour le secteur vitivinicole, le b) du paragraphe 1 de l'article 93 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, qui reprend sur ce point les dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 118 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, définit l'indication géographique protégée comme : « une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, à un pays, qui sert à désigner un produit () : / i) possédant une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique () ». […]
[…] 3. […] Jusqu'au 31 décembre 2014, la Commission peut adopter, de sa propre initiative, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 93 [du présent règlement] […] »
[…] 16 Le présent règlement protège les appellations d'origine dans sa partie relative au droit des vins. Conformément à l'article 93, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, celles-ci doivent se composer du nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays. Une forme de bouteille n'est pas un nom de région géographique.