Article 93
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2013 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2018 |
Avances
Sur demande du premier transformateur agréé, une avance est versée sur l'aide visée à l'article 91 en fonction des quantités de fibres obtenues.
Décisions • 3
[…] Pour le secteur vitivinicole, le b) du paragraphe 1 de l'article 93 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, qui reprend sur ce point les dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 118 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, définit l'indication géographique protégée comme : « une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, à un pays, qui sert à désigner un produit () : / i) possédant une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique () ». […]
[…] (3) … Die Kommission kann bis zum 31. Dezember 2014 auf eigene Initiative Durchführungsrechtsakte zur Löschung des Schutzes von bestehenden geschützten Weinnamen gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels erlassen, wenn diese die in Artikel 93 [der vorliegenden Verordnung] festgelegten Bedingungen nicht erfüllen. …“
[…] 16 Le présent règlement protège les appellations d'origine dans sa partie relative au droit des vins. Conformément à l'article 93, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, celles-ci doivent se composer du nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays. Une forme de bouteille n'est pas un nom de région géographique.
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 2007
- Règlement n°1234/2007