Article 94 du Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )

Quantité garantie

1.  Il est institué, pour chacune des campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2011/2012, une quantité maximale garantie de 80 878  tonnes de fibres longues de lin, pour laquelle l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie entre certains États membres sous la forme de quantités nationales garanties, conformément à l'annexe XI, point A.I.

1 bis.  Il est institué, pour chacune des campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2011/2012, une quantité maximale garantie de 147 265  tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre, pour laquelle l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie entre certains États membres sous la forme de quantités nationales garanties, conformément à l'annexe XI, point A.II.

2.  Lorsque les fibres obtenues dans un État membre sont issues de pailles produites dans un autre État membre, les quantités de fibres concernées sont à imputer sur la quantité nationale garantie de l'État membre où la récolte des pailles a eu lieu. L'aide est versée par l'État membre dont la quantité nationale garantie fait l'objet de l'imputation.

3.  Chaque État membre peut transférer une partie de sa quantité nationale garantie visée au paragraphe 1 à sa quantité nationale garantie visée au paragraphe 1 bis et réciproquement.

Les transferts visés au premier alinéa s'effectuent en fonction d'une équivalence d'une tonne de fibres longues de lin pour 2,2 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre.

Les montants des aides à la transformation sont octroyés au maximum pour les quantités respectivement visées aux paragraphes 1 et 1 bis, adaptées conformément aux deux premiers alinéas du présent paragraphe.