Compétences de la Commission
Sauf disposition contraire du présent règlement, lorsque des compétences sont conférées à la Commission, celle-ci agit conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2.
Compétences de la Commission
Sauf disposition contraire du présent règlement, lorsque des compétences sont conférées à la Commission, celle-ci agit conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2.