Octroi des restitutions à l'exportation
1. En ce qui concerne les produits énumérés à l'article 162, paragraphe 1, point a), exportés en l'état, la restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation d'un certificat d'exportation.
2. Le montant de la restitution applicable aux produits visés au paragraphe 1 est celui qui est valable le jour de la demande de certificat ou, selon le cas, celui qui est obtenu à l'issue de la procédure d'adjudication concernée et, dans le cas d'une restitution différenciée, celui qui est applicable le même jour:
a) à la destination indiquée sur le certificat, ou
b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat, auquel cas le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
La Commission peut prendre les mesures qui s'imposent pour éviter toute utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe.
3. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut décider que les certificats d'exportation peuvent être délivrés a posteriori dans le cas des œufs à couver et des poussins d'un jour.
4. Il peut être décidé, conformément à la procédure établie à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil ( 87 ), d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2 aux marchandises visées à l'article 162, paragraphe 1, point b), du présent règlement.
5. La Commission peut accorder des dérogations aux paragraphes 1 et 2 pour les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation dans le cadre d'actions d'aide alimentaire.
6. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:
a) ont été exportés hors de la Communauté, et
b) en cas de restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été prévue, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, point b).
La Commission peut toutefois autoriser des exceptions à cette règle, pour autant que soient fixées des conditions de nature à offrir des garanties équivalentes.
7. La Commission peut fixer d'autres conditions à l'octroi des restitutions à l'exportation pour un ou plusieurs produits. Celles-ci peuvent notamment prévoir:
a) que les restitutions ne sont payées que pour les produits d'origine communautaire;
b) que le montant des restitutions pour les produits importés est limité aux droits perçus lors de l'importation si ceux-ci sont inférieurs à la restitution applicable.